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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Népal (Ratification: 1995)

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Demande directe
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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans sa demande directe de 2016, la commission avait prié le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, ainsi que de la fréquence et de la nature de ces consultations. En outre, elle avait prié le gouvernement de communiquer des renseignements complets au sujet du contenu et du résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions couvertes à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les mécanismes et les procédures de consultations tripartites incluent notamment: le Conseil consultatif central du travail, le Comité de la détermination du salaire minimum, le Comité de la coordination du travail et le Comité chargé de faire rapport sur les normes internationales du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les représentants des interlocuteurs tripartites sont invités à participer aux discussions concernant les prescriptions en matière de soumission de rapports, les études mandatées sur les conventions non ratifiées et la détermination de la réponse et des commentaires du gouvernement à la Conférence internationale du Travail. Pour ce qui est de la fréquence à laquelle les consultations tripartites sont tenues, le gouvernement indique que, en 2018, 46 réunions ont été organisées. La commission note que les points inscrits à l’ordre du jour de la 106e et de la 107e session de la Conférence internationale du Travail ont été communiquées aux mandants et que des consultations ont également été tenues au sujet des propositions de commentaire du gouvernement. En outre, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, et la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, ont été distribués et ont fait l’objet de débats entre les mandants. Des consultations tripartites ont également été tenues lors de l’élaboration des rapports devant être soumis au BIT au sujet de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, et la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (article 5, paragraphe 1 d)). Le gouvernement indique que, en 2016 et 2017, 20 consultations tripartites ont été organisées au sujet de la convention no 155 et de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et sur les rapports à présenter sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)).
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