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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Lesotho (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2009
  2. 2006
  3. 2005

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la Commission consultative nationale sur le travail (NACOLA) a discuté et approuvé la ratification de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement indique aussi que les discussions sur la convention no 187 sont à un stade avancé. Dans ce contexte, le gouvernement indique que la Commission consultative nationale pour la santé et la sécurité au travail a demandé un atelier sur la convention no 187. En outre, la commission se félicite de la ratification, le 22 août 2019, du protocole de 2014 à la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si des consultations ont eu lieu à la NACOLA avant la ratification du protocole de 2014, et il n’indique pas non plus si des consultations tripartites ont eu lieu dans le délai prescrit sur toutes les matières visées à l’article 5 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les matières concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Présentation au parlement. La commission note que le gouvernement n’a pas soumis aux autorités compétentes quatre instruments adoptés par la conférence à ses 103e, 104e et 106e sessions (2010 2017). Elle rappelle que la convention impose aux gouvernements de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant de finaliser les propositions qui seront soumises aux autorités compétentes concernant les instruments adoptés par la conférence (voir étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 85). La commission se réfère aux observations qu’elle formule de longue date à propos de l’obligation constitutionnelle de soumission. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu concernant les propositions adressées à l’Assemblée nationale et au Sénat en rapport avec la présentation des instruments précités, en l’informant de la ou des dates auxquelles ces instruments ont été soumis aux autorités compétentes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu concernant la soumission de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation qui l’accompagne, adoptées par la conférence à sa 108e session.
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