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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Guernesey

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 74 de la loi sur les enfants (Guernesey et Aurigny) de 2008 prévoit des peines réprimant les délits liés à l’enlèvement d’un enfant, notion qui inclut le fait de prendre ou d’envoyer un enfant de moins de 16 ans hors de la juridiction de Guernesey et Aurigny sans le consentement approprié. Elle avait observé que l’article 74 de la loi sur les enfants de 2008 ne concernait que l’enlèvement et le déplacement d’enfants de moins de 16 ans et qu’il n’existait apparemment aucune disposition visant explicitement la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi sur les délits sexuels était en cours de révision et que la nouvelle version prévoirait des délits similaires à ceux sanctionnés au titre de la traite des êtres humains conformément à la partie I, articles 57 à 59, de la loi de 2003 du Royaume-Uni sur les délits sexuels. La commission avait exprimé le ferme espoir que la nouvelle loi interdirait la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la nouvelle loi sur les délits sexuels a été rédigée et diffusée à toutes les parties prenantes du gouvernement pour examen et retour d’information. Or, les implications du Brexit et, en particulier, la pression que subissent les ressources rédactionnelles ont causé des retards dans le processus d’adoption. Selon le gouvernement, il faut s’attendre à ce que nouvelle loi soit soumise aux autorités locales, les States of Deliberation, d’ici la fin de 2019. La commission note dans le rapport du gouvernement que l’article 74 du projet de loi porte sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Par conséquent, celui ou celle qui organise ou facilite l’arrivée ou l’entrée dans le Bailliage de Jersey ou un autre pays, ou le départ du Bailliage de Jersey ou d’un autre pays, ou le déplacement à l’intérieur du Bailliage de Jersey ou d’un autre pays à des fins d’exploitation sexuelle est passible d’une peine maximum de 14 ans de prison. Toutefois, la commission observe que cette disposition n’aborde pas la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur les délits sexuels interdise aussi la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi qui interdira la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail soit adopté dans un proche avenir.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 12 de la loi (modifiée) de 1955 sur la protection des enfants et des adolescents n’apportait pas de protection contre la prostitution aux filles de 16 à 18 ans ainsi qu’aux garçons de moins de 18 ans. Elle avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que la nouvelle loi sur les délits sexuels instaurerait une série de délits destinés à protéger les enfants contre leur exploitation à travers la prostitution et comporterait, en matière de prostitution, des mesures similaires à celles inscrites dans la loi du Royaume-Uni sur les délits sexuels. Par conséquent, la commission avait exprimé le ferme espoir que la nouvelle loi sur les délits sexuels interdirait l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans et de filles de 16 à 18 ans à des fins de prostitution.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle le chapitre XV du projet sur les délits sexuels qualifie de délit le fait de provoquer, d’inciter à la prostitution ou de l’organiser à des fins de lucre, et de payer pour les services sexuels d’une prostituée soumise à l’exploitation. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les délits sexuels liés à la prostitution sera adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le projet de loi prévoit des sanctions pénales aggravées pour des infractions commises contre les enfants de moins de 18 ans.
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