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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Gambie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage, et qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants, un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait par ailleurs noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’entreprenne d’apprentissage dans le secteur informel. Constatant que le gouvernement ne fournit pas les informations requises, la commission rappelle que l’apprentissage doit être réglementé par la voie législative et que la législation en question doit être appliquée dans la pratique. De plus, l’âge minimum d’admission à l’apprentissage doit être appliqué en toutes circonstances et dans toutes les branches d’activité, économie informelle comprise (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 387). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer un âge minimum d’admission à l’apprentissage qui soit d’au moins 14 ans, y compris dans le secteur informel, comme le prescrit la convention. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’entreprenne d’apprentissage dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en juillet 2019 selon lesquelles les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent accomplir des travaux légers pendant la journée, tels que définis dans la loi de 2005 sur les enfants, comme des travaux «qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et ne compromettent pas sa scolarité ni sa capacité de tirer parti de l’enseignement reçu» (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 108). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer et réglementer le type d’activités que les enfants peuvent accomplir en tant que travaux légers, ainsi que le nombre d’heures autorisées et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis, comme prescrit à l’article 7 de la convention, et de transmettre copie du texte de cette législation, une fois celle-ci adoptée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées. Elle avait en outre requis des informations sur toutes précisions ou statistiques recueillies par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi d’enfants et de jeunes. D’après les indications du gouvernement dans son rapport, aucun cas d’exploitation d’enfant n’a été signalé ni aucun cas de travail des enfants dans le secteur formel ni aucun cas enregistré par le Département du travail ; en outre, les cas de travail des enfants dans le secteur informel peuvent être portés à l’attention du Département de la prévoyance sociale, du ministère de l’Education primaire et secondaire ainsi que des autorités locales. Cela étant, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en juillet 2019 selon lesquelles l’application de la législation reste difficile en raison de plusieurs facteurs, […] comme les pratiques économiques, sociales et culturelles et la pauvreté (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 110). La commission tient à souligner le rôle essentiel que joue l’inspection du travail dans l’application de la convention, dans la mesure où il s’agit d’une autorité publique qui, dans chaque pays, veille au respect des dispositions relatives au travail des enfants. Un faible dispositif d’inspection du travail réduit non seulement les chances de détecter les infractions relatives au travail des enfants, mais aussi celles de sanctionner les responsables de ces infractions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 401). Rappelant que l’on peut également lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle au moyen de mécanismes de contrôle, et notamment de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail et pour faire en sorte que les inspecteurs reçoivent une formation appropriée sur les questions de travail des enfants afin d’améliorer leur capacité de détecter de tels cas. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants, le nombre et la nature des violations enregistrées par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions portant sur le travail des enfants qui n’ont pas l’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris ceux qui travaillent pour leur compte ou dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte, lors de la révision de la loi de 2007 sur le travail et de la loi de 2005 sur les enfants, de ses commentaires sur les disparités entre la législation nationale et la convention, et demande au gouvernement de faire part de toute avancée en la matière. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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