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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Paraguay (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C189

Observation
  1. 2019
Demande directe
  1. 2019
  2. 2017

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Article 3, paragraphe 2 b) et c), et article 4 de la convention. Travail forcé. Abolition du travail des enfants. La commission rappelle que, dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle demande depuis plus de dix ans au gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants dans le cadre du système du «criadazgo». De même, plusieurs institutions des Nations Unies spécialisées dans les droits de l’homme ont attiré à diverses reprises l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éradiquer la pratique du criadazgo, qui constitue un délit. La commission note que, suivant le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, du 20 juillet 2018, la loi no 5407 interdit le travail des enfants depuis 2015. Toutefois, bien qu’il soit repris dans la liste des pires formes de travail des enfants figurant dans le décret no 4951 du 22 mars 2005, au côté du travail domestique des enfants, le système du criadazgo n’est pas défini dans la législation paraguayenne ni mentionné dans le cadre normatif national. La commission rappelle que, toujours en ce qui concerne le criadazgo, en 2012 a été approuvée la loi générale contre la traite des personnes (loi no 4788/12), en vertu de laquelle ont été intentées plusieurs actions dans des cas de criadazgo qualifiés de délits de traite intérieure. Le rapport de la Rapporteuse spéciale indique que, d’une manière générale, le système du criadazgo est la pratique par laquelle les enfants de familles pauvres de zones rurales (ce sont habituellement des filles) sont envoyés habiter dans d’autres familles des zones urbaines, prétendument dans le but d’assurer leur alimentation et leur éducation. Une fois dans leur nouveau foyer, ils sont chargés de tâches domestiques par leur famille d’accueil, normalement sans aucune rémunération. Suivant les informations reçues par la Rapporteuse spéciale, 46 933 cas ont été dénombrés au Paraguay, un chiffre qui représente environ 2,5 pour cent du total du nombre de mineurs de moins de 18 ans dans le pays. La Rapporteuse spéciale observe que, s’il semble que le nombre des enfants soumis à la pratique du criadazgo ait diminué de manière notable, le nombre des enfants qui vivent éloignés de leurs parents et effectuent l’une ou l’autre forme de travail domestique reste trop élevé. Le rapport souligne en outre que les enfants se trouvant dans cette situation sont particulièrement exposés à la violence et aux mauvais traitements, après constatation de cas de sévices corporels sur des enfants infligés par les familles pour lesquelles ils travaillent, qui ont abouti à l’assassinat et à la violence sexuelle (document A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 37 et 38). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des efforts déployés dans le but d’éliminer le criadazgo. Le gouvernement indique ainsi qu’un projet de loi l’assimilant aux pires formes de travail des enfants est en attente au sénat où il doit être débattu en séance plénière. La commission observe que l’article 1 de ce projet de loi définit le criadazgo comme étant «l’exposition d’un enfant, d’un adolescent ou d’une adolescente à résider dans une maison ou un lieu de résidence ou une habitation qui n’est pas celui du père, de la mère, du tuteur ou du gardien, qu’il effectue ou non des tâches, en l’absence d’une décision de justice autorisant cette cohabitation». L’article 2 établit les peines privatives de liberté allant jusqu’à deux ans ou les amendes pour ceux qui exposent des garçons ou des filles à la pratique du criadazgo, ou jusqu’à cinq ans ou des amendes lorsque l’auteur a mis en danger la vie ou l’intégrité physique de la victime. De même, la Commission nationale pour l’éradication du travail des enfants a approuvé le «Protocole du Criadazgo» dans le cadre de la mise à jour du «Guide d’intervention interinstitutionnelle pour les travailleurs de moins de 18 ans». Le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a, par le biais de la Direction générale de la protection de l’enfance et de l’adolescence, formé plus de 1 200 personnes à ce protocole dans les départements d’Alto Paraná, Itapúa, Concepción, Guaira, Boquerón et San Pedro.
La commission note toutefois que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage souligne dans son rapport que, en plus de combler les lacunes juridiques en matière de protection, le gouvernement devrait aborder les causes socioéconomiques de fond du criadazgo. Selon le rapport, il semble qu’en général, l’extrême pauvreté et l’absence d’alternatives économiques des parents biologiques influencent une décision qui pourrait faire courir le risque à leurs enfants de devenir victimes d’exploitation dans le contexte du criadazgo. Le gouvernement signale qu’ont été réalisées des campagnes de sensibilisation aux pires formes de travail des enfants, y compris le criadazgo et le travail domestique non rémunéré des enfants au domicile de tiers, chez les petits producteurs de l’agriculture familiale, en tenant compte des caractéristiques de chaque district et des besoins de la population. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 182 et dans lesquels elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants, en particulier le travail domestique des enfants, dans le cadre du système de criadazgo. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi définissant le criadazgo et les pires formes de travail des enfants, et d’en communiquer une copie lorsqu’il aura été adopté. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures mises en œuvre dans le but d’éradiquer le travail domestique des enfants dans la pratique, y compris les activités de formation des juges, magistrats et inspecteurs du travail, ainsi que les campagnes de sensibilisation du public.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail des travailleurs domestiques. De même, elle priait également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit aux travailleurs domestiques qu’ils ont droit au congé annuel prévu à l’article 218 du Code du travail et que les périodes pendant lesquelles ils ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail et, par conséquent, rémunérées. Le gouvernement réitère que l’article 13 de la loi no 5407 institue pour les travailleurs domestiques sans statut d’hébergement «une journée ordinaire de travail de 8 heures par jour ou 48 heures par semaine, lorsque le travail est effectué de jour; et de 7 heures par jour ou 42 heures par semaine pour le travail de nuit». La commission observe toutefois que l’article cité ne fixe pas de limites à la journée de travail des travailleurs domestiques avec hébergement. S’agissant du droit au congé annuel, le gouvernement se réfère à l’article 154, paragraphe b), du Code du travail qui consacre le droit des travailleurs domestiques à «des vacances annuelles rémunérées comme tous les travailleurs, quant à leur durée et leur rémunération effective». La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il garantit l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail. Il n’indique pas non plus la manière dont il garantit que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition de l’employeur sont considérées comme du temps de travail rémunéré. A cet égard, la commission prend note du fait que l’article 193 du Code du travail définit la journée de travail effectif comme «le temps pendant lequel le travailleur reste à la disposition de l’employeur». La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier l’article 13 de la loi no 5407 de manière à garantir l’égalité de conditions en termes de durée normale de travail entre les travailleurs domestiques qui sont hébergés et ceux qui ne sont pas hébergés. La commission réitère la demande qu’elle a adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la manière dont il garantit l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 193 du Code du travail s’applique aux travailleurs domestiques et, dans la négative, d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour satisfaire à d’éventuelles nécessités de leur service soient considérées comme du temps de travail.
Article 11. Salaire minimum. Dans sa demande directe de 2017, la commission avait pris note de ce que l’article 10 de la loi no 5407 avait porté le salaire minimum des travailleurs domestiques de 40 à 60 pour cent du salaire minimum légal du reste des travailleurs. La commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que ladite disposition n’assurait pas la parité entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs en ce qui concerne le salaire minimum légal, et elle priait le gouvernement de prendre des mesures à cet égard. De même, elle priait le gouvernement de communiquer le texte des décisions de justice relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique. La commission observe que, selon l’enquête permanente sur les ménages, l’augmentation du salaire minimum en question a eu pour conséquence que la proportion de travailleurs domestiques qui perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum fixé pour le secteur du travail domestique a augmenté, passant de 16,6 pour cent en 2013 à 31,4 pour cent en 2017. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 2 juillet 2019, de la loi no 6338 qui modifie l’article 10 de la loi no 5407/15 «sur le travail domestique». Cette loi augmente de manière directe le salaire des travailleurs domestiques, le portant de 60 à 100 pour cent du salaire minimum fixé pour le reste des travailleurs. De même, elle dispose que les personnes qui effectuent un travail domestique en horaire discontinu ou en journées inférieures à la journée maximum légale, ne peuvent percevoir une rémunération inférieure en proportion au salaire minimum légal fixé pour le travail domestique. Enfin, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les décisions de justice relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact dans la pratique de la modification de l’article 10 de la loi no 5407/2015, notamment des données statistiques sur les tendances des salaires des travailleurs domestiques, ventilées suivant le sexe et l’âge. Elle réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il communique le texte des décisions de justice relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique.
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