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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malawi (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2005

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, s’il n’y a pas de syndicat représentant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun des partenaires sociaux n’a jamais demandé la révision du seuil de négociation de 20 pour cent fixé par la loi et que le cadre juridique actuel prévoit la négociation collective effective. Le gouvernement indique en outre que 64 conventions collectives ont été signées mais que seules 21 sont actuellement en vigueur, en particulier dans les secteurs de la finance, de la vente au détail, de la fabrication, de l’imprimerie, des transports, des écoles, de l’agriculture et de l’eau. Notant le nombre limité de conventions collectives en vigueur dans le pays et tenant compte du manque d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, la commission souligne que les conditions de représentativité fixées par la législation pour être désigné comme agent négociateur peuvent avoir une influence considérable sur le nombre de conventions collectives conclues et que les conditions mentionnées doivent être conçues de manière à promouvoir efficacement le développement de la négociation collective libre et volontaire. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le seuil fixé par la loi pour devenir agent négociateur garantisse effectivement la promotion de la négociation collective au sens de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur dans le pays.
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