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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans les cas d’infractions constatées par les inspecteurs du travail. Elle l’avait prié une fois de plus de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de garantir que des données actualisées sur la situation des enfants et adolescents qui travaillent dans le pays, notamment dans des travaux dangereux et dans l’économie informelle, soient rendues disponibles. La commission l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures et les politiques nationales prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris dans l’économie informelle, bénéficient de la protection accordée par les dispositions de la convention.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, que les unités de supervision vérifient l’application de l’article 32 de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs, qui établit l’interdiction du travail des enfants de moins de 14 ans. Sur un nombre total de 18 141 inspections effectuées entre 2016 et 2018, deux cas de travail des enfants ont été détectés, s’agissant d’adolescents qui travaillent avec leurs parents dans des activités agricoles. Comme les mesures correctives prises à ce moment ont été suivies par les employeurs, le gouvernement n’a pas engagé une procédure de sanction contre eux.
La commission prend également note que le Système national d’orientation pour une protection intégrale des enfants et des adolescents est formé de plusieurs programmes d’actions en coordination avec le Système éducatif national et le Système national de la santé, ainsi que les Systèmes nationaux intitulés «Missions» et «Grandes missions». De même, elle prend note de l’accord de coopération interinstitutionnelle signé en 2018 entre le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail et l’Institut autonome du Conseil national des droits des filles, des garçons et des adolescents, en vue de renforcer le suivi des conditions de travail des adolescents de moins de 18 ans. Cet accord établit un système de coordination des institutions à travers une plateforme technologique, en vue de l’enregistrement des données relatives au travail des adolescents de moins de 18 ans.
La commission prend note du nombre d’adolescents enregistrés lors des inspections du travail effectuées entre 2016 et 2018. En 2016, sur 10 076 inspections menées, 2 139 cas d’adolescents au travail ont été détectés (950 filles et 1 189 garçons); en 2017, sur 14 691 inspections menées, 1 879 cas d’adolescents au travail ont été détectés (887 filles et 992 garçons) et, en 2018, sur 24 465 inspections menées, 1 684 cas d’adolescents au travail ont été détectés (721 filles et 963 garçons). Le gouvernement souligne dans son rapport que, lors de ces inspections, il n’y a pas eu de cas d’enfants ou d’adolescents victimes des pires formes de travail des enfants.
La commission note que, selon le gouvernement, les enfants qui sont soumis à un travail dans l’économie informelle, spécifiquement dans le colportage, dans les marchés à ciel ouvert, dans les marchés populaires ou d’autres lieux d’activités commerciales informelles, font l’objet d’un suivi à travers différents programmes menés par les Conseils municipaux du droit des filles, des garçons et des adolescents et par les Conseils de protection des filles, des garçons et des adolescents. De même, les vérifications des conditions de travail des travailleurs indépendants ont été intégrées par le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, dans le Programme intégral d’inspection agraire. Ce dernier fait le suivi de la participation des filles, des garçons et des adolescents à des activités dans l’économie informelle, telles que les heures de travail auxquelles ils sont soumis et les conséquences de ce type de travail sur leur fréquentation scolaire. Selon les informations du gouvernement, sur 446 activités d’inspection menées dans le travail agricole familial, le travail des enfants n’excède pas dix heures et n’interfère pas avec la fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent dans le pays, notamment dans des travaux dangereux et dans l’économie informelle, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail et les sanctions imposées à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre des différents programmes, tels que le programme des Conseils municipaux du droit des filles, des garçons et des adolescents et des Conseils de protection des filles, des garçons et des adolescents qui font le suivi des enfants impliqués dans des activités de l’économie informelle, et tels que les programmes d’actions en coordination avec le Système éducatif national, le Système national de la santé et les Systèmes nationaux intitulés «Missions» et «Grandes missions».
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait prié une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, en veillant à ce que la loi de 1998 sur la protection des enfants et des adolescents autorise des exceptions à l’interdiction de travaux dangereux seulement pour les jeunes âgés entre 16 et 18 ans, et uniquement dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement qu’il souligne une nouvelle fois que sa législation interdit tous types de travail dangereux aux filles et aux garçons de moins de 18 ans. Il indique également que les articles 78 et 89 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela de 1999 et les articles 18 et 96 de la loi de 1998 sur la protection des enfants et des adolescents sont en harmonie avec la loi organique du travail, des travailleuses et travailleurs de 2012.
Cependant, même si le règlement des conditions d’hygiène et de sécurité au travail de 1973 interdit les activités dangereuses ou insalubres aux jeunes de moins de 18 ans, la commission souligne une nouvelle fois que l’article 96 de la loi de 1998 sur la Protection des enfants et des adolescents garde ouverte la possibilité pour le pouvoir exécutif national de déterminer des âges minima plus élevés que l’âge minimum de 14 ans pour les types de travail qui sont dangereux ou préjudiciables à la santé des adolescents. De même, la commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans à des travaux dangereux n’est autorisé que sous réserve de l’application de conditions strictes assurant leur protection et leur formation préalable et n’est en aucun cas autorisé pour les jeunes de moins de 16 ans. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, en veillant à ce que la loi de 1998 sur la protection des enfants et des adolescents autorise des exceptions à l’interdiction de travaux dangereux seulement pour les jeunes âgés entre 16 et 18 ans, et uniquement dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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