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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Observation
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La commission avait noté précédemment que, suivant le Code pénal du 3 juillet 2014, les personnes condamnées pour des infractions pénales à des peines de travail correctionnel ou à des travaux d’intérêt général sont dans l’obligation d’effectuer un travail obligatoire (art. 42 et 43 du Code pénal). La commission note que les peines de limitation et de privation de liberté (prévues, respectivement, aux articles 44 et 46 du Code pénal) comportent aussi du travail obligatoire dans les conditions énoncées dans le Code pénal exécutif du 5 juillet 2014 (art. 63(2) et 104(2)(1)).
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon plusieurs dispositions du Code pénal, certaines activités pourraient être sanctionnées par des peines comportant une obligation d’effectuer un travail dans des situations visées par la convention. Ces dispositions sont les suivantes:
  • -l’article 174 qui prévoit des sanctions de limitation ou de privation de la liberté pour l’incitation à la discorde sociale, nationale, sexiste, raciale, de classe ou religieuse;
  • -l’article 400 qui instaure des peines d’amende, de travail correctionnel, de travaux d’intérêt général ou de détention provisoire en cas de violation de la procédure régissant l’organisation et la tenue de réunions, rassemblements, piquets de grève, défilés et manifestations;
  • -l’article 404 qui instaure des peines d’amende, de travail correctionnel, de limitation de la liberté, de privation de liberté, accompagnées d’une déchéance du droit d’occuper certains postes ou de s’engager dans certaines activités en cas d’organisation, de conduite et de participation à des activités d’associations sociales et autres illégales.
La commission a noté l’indication du gouvernement suivant laquelle, en 2015, il y a eu 47 infractions relevant de l’article 174 du Code pénal, dont 3 ont été portées devant les tribunaux et 44 sont restées sans suite. La commission a prié le gouvernement de s’assurer dans la pratique que les dispositions des articles 174, 400 et 404 du Code pénal sont appliquées de manière à veiller à ce qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction aux personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou idéologiques.
Le gouvernement indique dans son rapport que, selon la Cour suprême du Kazakhstan, au cours du premier semestre 2019, 19 personnes ont été condamnées au titre de l’article 174 du Code pénal, dont 6 à de la prison et 10 à de la limitation de la liberté. Il déclare qu’aucun cas n’a fait l’objet de poursuites au titre des articles 400 et 404. La commission prend note des informations contenues dans la compilation préparée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR) pour l’Examen périodique universel de novembre 2019, selon lesquelles la Rapporteuse spéciale sur le terrorisme a noté que l’article 174 du code pénal était l’article le plus couramment utilisé contre les militants de la société civile, et contre les organisations religieuses en particulier (A/HRC/WG.6/34/KAZ/2, paragr. 25). La commission note aussi que, d’après le rapport de 2017 «Lois sur la diffamation et l’insulte dans la région de l’OSCE: Etude comparative» (Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’article 174 du Code pénal est de plus en plus largement utilisé contre des militants critiques, y compris des écrivains athées (p. 29). En outre, l’article 174 du Code pénal a été appliqué dans des cas relatifs à des critiques contre des politiques poursuivies par le président d’un Etat étranger (p. 132).
Se référant aux paragraphes 302 et 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a), ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. La commission souligne aussi que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, du travail correctionnel ou des travaux d’intérêt général, n’est imposée, en droit et dans les faits, à des personnes qui expriment de façon pacifique des opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en restreignant sans équivoque le champ d’application des articles 174, 400 et 404 du Code pénal à des situations en rapport avec le recours à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des articles précités, en précisant le nombre des poursuites engagées au titre de chaque disposition, les faits à l’origine de ces poursuites et le type de sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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