ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Belgique (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C156

Demande directe
  1. 2022
  2. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Définitions. Enfants à charge et autres membres de la famille directe du travailleur ou de la travailleuse qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il n’existe pas de définition uniformément appliquée de la notion d’«enfants à charge» et d’«autres membres de la famille directe» dans la législation nationale. En effet, la définition de ces termes varie selon la matière juridique et le régime concerné mais, s’agissant des enfants à charge, cela concerne généralement des personnes dont on assume l’entretien. Pour les autres membres de la famille directe, aux termes du régime de sécurité sociale, il s’agit de personnes qui bénéficient de la sécurité sociale par l’intermédiaire d’une autre personne qui, elle, est titulaire. Les personnes à charge peuvent donc être: le conjoint du ou de la titulaire ou du travailleur ou de la travailleuse; la personne qui cohabite avec le ou la titulaire ou avec le travailleur ou la travailleuse; les enfants de moins de 25 ans; les ascendants du ou de la titulaire ou du travailleur ou de son conjoint et, le cas échéant, leurs beaux-parents. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer si les membres de la famille directe d’un travailleur ou d’une travailleuse bénéficiant de la sécurité sociale en leur nom propre, mais requérant des soins ou du soutien susceptibles de limiter la possibilité du travailleur ou de la travailleuse de se préparer à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser, peuvent être considérés comme «des membres de la famille directe» au sens de la présente convention.
Article 2. Application à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, lorsque la législation prévoit des mesures pour les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales dans le secteur privé, il existe des mesures équivalentes pour les fonctions publiques territoriales (fédérale, communautaire et régionale). Elle note également que nombre des mesures prises en vue de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, le sont par le biais des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs du secteur privé ayant des responsabilités familiales – hommes comme femmes – qui ne sont pas couverts par des conventions collectives, sont en mesure d’exercer leur droit d’occuper un emploi ou de l’obtenir sans discrimination et sans conflit entre leur vie professionnelle et leur vie familiale.
Article 3. Politique nationale. La commission note que la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales, hommes comme femmes, est en fait assurée, tant aux niveaux fédéral que des communautés et régions par le biais de différents angles, tels que, par exemple, celui de la protection de la maternité et de la paternité ou celui de l’égalité de traitement entre travailleurs et travailleuses en matière d’emploi et de profession. La commission constate cependant que l’interdiction de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales n’est pas expressément énoncée en tant que telle dans la loi. Ainsi, par exemple, la loi sur la lutte contre certaines formes de discrimination du 10 mai 2007 qui prohibe la discrimination fondée sur le sexe ne contient pas de disposition contre la discrimination basée sur les responsabilités familiales. La commission note toutefois que, outre la présente convention, la législation de l’Union européenne (UE), dont la Belgique est membre, et la Charte sociale européenne révisée en 1996 posent le principe selon lequel les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont en droit de travailler sans être soumis à des discriminations et autant que possible sans qu’il n’y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales. A cet égard, elle relève l’adoption, le 20 juin 2019, de la directive 2019/1158 de l’UE concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE relative au congé parental. La commission encourage donc le gouvernement à envisager d’inclure dans sa politique nationale une disposition prohibant formellement la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales, au même titre que les discriminations fondées sur le sexe, la grossesse et la maternité. Prenant note de l’adoption récente de la directive 2019/1158 de l’UE concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour la transposer dans sa législation nationale.
Article 4 b). Egalité de chances et de traitement en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale. La commission note avec intérêt que de nombreuses mesures d’aménagement du temps de travail sont garanties dans la législation nationale, tels que, par exemple, le crédit-temps, le télétravail, l’épargne-carrière, les horaires flexibles, les horaires flottants, le temps partiel, le don de congé, le congé pour porter assistance ou soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le congé pour soins palliatifs, le congé pour raisons impérieuses ainsi que le congé de circonstance aussi appelé «petit chômage». Ces mesures couvrent aussi bien des situations spécifiques aux travailleurs ayant des responsabilités familiales que des situations que peuvent vivre l’ensemble des travailleurs, avec ou sans responsabilités familiales. Outre le congé maternité (et le droit aux pauses d’allaitement), la commission note par ailleurs que la législation prévoit également des congés plus traditionnellement octroyés aux travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales: congé paternité ou parental, congé d’adoption, ou encore congé pour soins d’accueil. A cet égard, elle note que ces congés sont essentiellement destinés aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l’égard de leurs enfants à charge et que, pour les autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, ce sont plutôt des mesures d’aménagement de travail qui sont mises en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe concernant:
  • i) le pourcentage respectif d’hommes et de femmes qui ont effectivement recours aux mesures d’aménagement du temps de travail et aux différents congés susmentionnés, en particulier le pourcentage d’hommes qui utilisent le congé parental et le congé paternité, ainsi que le pourcentage d’hommes et de femmes ayant recours au travail à temps partiel ou au télétravail;
  • ii) le nombre d’hommes et de femmes ayant demandé et obtenu un congé pour s’occuper de personnes à charge, autres que des enfants à charge;
  • iii) le nombre de cas dans lesquels des travailleurs ayant des responsabilités familiales ont saisi l’inspection du travail ou les tribunaux, suite au refus de leur employeur de leur accorder un des congés susmentionnés.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle que le fédéralisme belge se construit sur un double niveau: territorial et linguistique. Il existe ainsi trois régions ayant une assise territoriale – flamande, wallonne et Bruxelles-Capitale – et trois communautés à base linguistique: la flamande, la française et la germanophone. L’Etat fédéral, les communautés et les régions disposent chacun de «compétences exclusives», et seule l’institution investie d’un domaine d’action peut y intervenir (y compris dans les relations internationales) et y édicter des législations. La Belgique est ainsi l’un des rares Etats fédéraux à appliquer aussi strictement le principe de l’équipollence des normes qui donne aux lois fédérées le même niveau hiérarchique que les lois fédérales. A cet égard, la commission note que les mesures relatives à l’accueil des enfants (garderies, accueil extrascolaire, autres services à l’enfance) et l’«aide aux personnes» (qui comprend, entre autres, la politique familiale, l’aide sociale, l’aide aux personnes ayant un handicap, l’aide aux personnes du troisième âge ou la politique familiale) relèvent de la compétence communautaire et que, de ce fait, il peut exister des différences notables entre les services dispensés en la matière par les communautés germanophone, flamande et française. Sur la base d’une étude conduite sur le plan national pour la période 2016-17 sur la garde d’enfants, citée dans le rapport du gouvernement, la commission note que, à l’échelle nationale, seulement 23,7 pour cent des enfants de 3 mois à 2 ans sont placés dans une institution de garde pour une période de moins de 30 heures et 31,4 pour cent pour 30 heures et plus. L’insuffisance de places d’accueil pour les enfants en bas âge touche plus fortement la région Bruxelles-Capitale qui a connu, entre 2016 et 2017, une hausse du nombre d’enfants qui ne sont pas placés en garderie, ce chiffre passant de 63,4 à 66 pour cent. En revanche, au cours de la même période, on constate que le nombre d’enfants qui ne sont pas placés en garderie, en région flamande, a connu une diminution, passant de 52,1 à 41,5 pour cent. Les disponibilités de garde pour enfants de 3 ans et plus semblent cependant bien plus accessibles avec, par exemple, une moyenne nationale en 2017 de 77,6 pour cent pour une occupation de 30 heures et plus pour les 3 5 ans. Le gouvernement cite une autre étude sur le taux d’inactivité des parents ou d’activité à temps partiel pour cause d’insuffisance du système de garde pour les enfants et des responsabilités familiales, qui montre que les femmes sont clairement les plus affectées, alors qu’un infime pourcentage d’hommes est touché. A l’échelle nationale, en 2017, seuls 0,5 pour cent d’hommes n’avaient pas d’activité ou occupaient une activité à temps partiel en raison des responsabilités familiales, contre 9,1 pour cent de femmes. Notant que l’insuffisance de structures d’accueil des très jeunes enfants constitue un obstacle à l’égalité de chances des travailleurs des deux sexes souhaitant concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux national et régional: i) pour améliorer le taux de couverture des besoins d’accueil des enfants de 0 à 3 ans (et des informations sur les résultats obtenus, notamment en termes de création de places d’accueil); et ii) pour lutter contre les inégalités territoriales en matière de garde d’enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur la disponibilité et l’accessibilité d’installations de services de soins aux enfants et d’aide aux familles qui soient abordables.
Article 6. Information et sensibilisation. La commission note que le premier rapport du gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point. Elle souhaite donc rappeler que les mesures prises au titre de la politique nationale prescrite à l’article 3 de la convention doivent s’accompagner d’une vaste campagne de sensibilisation à l’idée que la famille est l’affaire de tous, hommes ou femmes, et que la société dans son ensemble doit permettre à toutes les personnes ayant charge de famille d’exercer leurs responsabilités familiales tout en participant pleinement à la vie active (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993 paragr. 90). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir aux niveaux fédéral, régional et communautaire une politique d’information et d’éducation qui engendre une meilleure compréhension pour le public des problèmes rencontrés par les travailleurs ayant des responsabilités familiales et du principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et les travailleurs n’ayant pas de responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que la mise en place de mesures d’orientation et de formation professionnelles relève de la compétence des entités fédérées et plus précisément des régions. La commission note avec intérêt que les offices régionaux de l’emploi (FOREM, VDAB, ORBEM) prévoient déjà des mesures d’insertion/réinsertion, d’orientation et de formation pour les demandeurs d’emploi, et spécialement pour les «femmes rentrantes» qui ont quitté le marché du travail ou qui n’y sont jamais entrées pour des raisons de responsabilités familiales. En outre, elle note l’adoption, au niveau national, de la loi sur le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 qui réforme et abroge l’ancien système de formation: ainsi, l’objectif interprofessionnel consistant à affecter 1,9 pour cent de la masse salariale totale à la formation a été remplacé par un nouvel objectif interprofessionnel de cinq jours de formation en moyenne par équivalent plein temps et par an. La nouvelle loi prévoit d’organiser la formation, soit au niveau sectoriel, soit au niveau de l’entreprise, par la création d’un compte formation individuel. A défaut de convention collective sectorielle ou d’entreprise, le travailleur peut prétendre à un droit de deux jours de formation par an et par équivalent plein temps. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques et législatives prises au niveau des différentes régions et communautés, telles que les programmes de formation professionnelle et d’emplois destinés aux travailleurs, en particulier des «femmes et hommes rentrants» ayant des responsabilités familiales, en vue de leur permettre de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie ou de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. A cet égard, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’impact de la loi du 5 mars 2017 sur la formation des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales, particulièrement défavorisés dans leur tentative d’obtenir un emploi et de le conserver. Prière également de fournir des données statistiques ventilées par sexe.
Article 11. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’existence de nombreuses conventions collectives mettant en application les principes et dispositions figurant dans les lois nationales, en particulier dans les domaines des congés spéciaux et des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs exercent leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention, notamment en matière de conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs par le biais de conventions collectives ou autres. Prière de fournir également des informations sur les programmes mis en œuvre au niveau des entreprises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour promouvoir la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, ainsi que l’idée d’un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle de l’application de la législation donnant effet à la convention, et notamment de l’inspection du travail, et sur toutes décisions, administratives ou judiciaires, relatives à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports susceptibles de permettre à la commission d’évaluer de quelle manière le principe consacré par la convention est appliqué dans la pratique, en indiquant les obstacles rencontrés et les progrès réalisés en matière d’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, d’une part, et entre ces travailleurs et les travailleurs sans responsabilités familiales, d’autre part.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer