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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kiribati (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2019
  2. 2010

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Article 1 d) de la convention. Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations professionnelles, qui prévoyait des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pour avoir participé à des grèves dans des services essentiels (art. 37), serait abrogée et remplacée par le Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015 (EIRC). La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour adopter le nouveau code afin de régler la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève.
La commission note avec satisfaction que l’EIRC, qui est entré en vigueur le 1er novembre 2016, règle la question des sanctions pénales appliquées en cas de participation à une grève. Elle constate que son article 138, figurant dans la partie XVI sur les actions collectives, inclut parmi les infractions le non-respect d’une décision du greffier relative à des grèves dans des services essentiels. Cet article ne prévoit pas de sanction précise. Toutefois, l’article 152 prévoit une amende pour toute personne qui commet une infraction au sens de l’EIRC pour laquelle aucune sanction précise n’est prévue.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 138 et 152 du Code de l’emploi et des relations professionnelles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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