ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Seychelles (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU) et de l’Association des employeurs des Seychelles (ASE), communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Travail de valeur égale. Evolution de la législation. En réponse à la demande d’information formulée par la commission sur l’adoption des projets de modification de la version révisée de la loi de 1995 sur l’emploi, le gouvernement indique dans son rapport que l’adoption du projet de loi est reportée. Toutefois, le projet de loi sur l’emploi de 2016 prévoit explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 48.(1), qui stipule que tous les travailleurs qui accomplissent un travail qui est le même ou qui est sensiblement le même ou qui est différent, mais de valeur égale en termes, par exemple, d’efforts, de compétence, de responsabilité, de prise de décisions et de conditions de travail, ont le droit à un traitement égal, en particulier à un salaire égal, de la part de leur employeur, toute différence devant être justifiée par un motif valable et pratique, tel que déterminé par une évaluation d’emploi objective. En outre, conformément à l’article 48.(9), le projet de loi stipule que, aux fins de cet article, la définition de la «paie» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Prenant note de cette information, la commission exprime le ferme espoir que le nouveau projet de loi sur l’emploi, dans sa version révisée, sera adopté dès que possible. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
Articles 1 et 2. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission, notant que l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes toutes catégories professionnelles confondues s’élève à environ 20 pour cent (37 pour cent dans le commerce et les services, 24 pour cent chez les cadres, 23 pour cent dans les métiers dits élémentaires et 16 pour chez les professions intellectuelles et libérales), avait prié le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques actualisées sur les niveaux de rémunération par secteur et catégorie professionnelle, ventilées par sexe; et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les causes structurelles et sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de les traiter. Selon le gouvernement, aucune donnée statistique récente n’a été recueillie depuis 2012 sur les niveaux de rémunération par secteur et catégorie professionnelle. La commission note que, dans son observation, l’ASE fait part de la nécessité de mener une enquête ou des recherches afin de déterminer s’il existe réellement un écart de rémunération entre hommes et femmes aux Seychelles. A cet égard, la commission note que, dans son rapport sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique qu’une recherche technique a été menée entre 2012 et 2015 sur les questions relatives au marché du travail, y compris sur la discrimination et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais que les résultats auxquels elle a donné lieur n’ont pas encore été publiés. La commission souhaite rappeler que certaines des causes profondes des inégalités salariales ont été identifiées: ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes, lesquelles sont cantonnées dans des emplois ou des professions moins rémunérés ou dans des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion; niveau d’éducation, de formation et de qualification moins élevé, moins approprié et moins professionnalisé; responsabilités domestiques et familiales; coûts supposés de l’emploi des femmes; et structures des rémunérations (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 712). C’est pourquoi une analyse des fonctions et des rémunérations des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, à l’intérieur d’un secteur et entre des secteurs différents, est nécessaire afin de régler dans sa globalité le problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Afin d’évaluer l’évolution de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération dans le pays, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur les niveaux de rémunération par secteur et par catégorie professionnelle, ventilées par sexe. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer les résultats de la recherche technique de 2012-2015 sur le marché du travail concernant les questions d’égalité entre hommes et femmes, en particulier l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Application du principe. Evaluation objective des emplois. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines s’emploie à promouvoir le principe de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission priait celui-ci de donner des informations sur les méthodes suivies pour la détermination des taux de salaire dans ce secteur et sur les moyens mis en œuvre pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté et que les critères utilisés sont exempts de toute distorsion sexiste. La commission note, d’après les dernières déclarations du gouvernement, qu’aucune méthode de fixation des taux de salaire n’existe dans le secteur privé, dans la mesure où les employeurs sont libres de faire leur propre évaluation. Une plainte pour discrimination fondée sur le genre a été enregistrée au ministère. Elle émanait d’une personne salariée dont le contrat qui lui avait été offert allait à l’encontre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission souhaite rappeler que l’Etat a pour obligation de veiller à ce que le principe de la convention soit appliqué dans le secteur privé et que divers moyens existent pour promouvoir ou garantir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective, telles que des systèmes définis d’évaluation des emplois prédéfinis pour déterminer leur valeur, des directives en vue de l’élaboration d’une classification neutre des emplois ou encore une liste de contrôle non sexiste pour l’évaluation et la classification des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin de garantir que les aptitudes considérées comme «féminines» (telles que la dextérité ou des qualités nécessaires dans les professions de soins) ne sont pas sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» (comme la capacité de manipuler de lourdes charges), en particulier dans les professions ou les secteurs à prédominance féminine.
Salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective du salaire minimum, notamment sur toute difficulté rencontrée, en particulier dans les secteurs à dominante féminine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les différentes plaintes que le Département de l’emploi a reçues – y compris celles qui portent sur des questions concernant le salaire minimum, la section chargée du contrôle et de la conformité du travail, qui relève du Département de l’emploi, effectue régulièrement des visites sur les lieux de travail afin de vérifier les conditions d’emploi par le biais de visites de routine ou de suivi et également d’enquêtes. Si, lors des visites sur le lieu de travail, un cas de non-respect du salaire minimum est détecté, l’employeur en est informé. Il doit alors corriger le salaire en question et procéder au paiement des arriérés, puis soumettre au ministère la preuve que ces corrections ont bien été faites, lequel devra vérifier qu’il en a bien été ainsi. Le non-respect de la demande de l’autorité compétente peut entraîner des poursuites car il s’agit d’une infraction en vertu de la loi de 1995 sur l’emploi. Il se peut également que les travailleurs signalent des cas de non-respect du salaire minimum, ces cas devant alors être traités par les fonctionnaires compétents au sein du Département de l’emploi. A cet égard, la commission note également les observations de la SFWU selon lesquelles l’introduction d’un salaire minimum national rend plus difficile la pratique sur les lieux de travail d’une discrimination salariale fondée sur le genre. Toutefois, en l’absence de données statistiques récentes sur les niveaux de rémunération par secteur et par catégorie professionnelle, ventilées par sexe, la commission n’est pas en mesure d’évaluer l’impact du salaire minimum national sur l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes dans toutes les catégories professionnelles. La commission souhaite souligner que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois peu rémunérés, la fixation des salaires minima est un moyen important d’appliquer la convention dans la pratique, et d’améliorer les salaires des travailleurs les plus faiblement rémunérés tout en appliquant des salaires minima (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 682 et 872). Notant que les informations fournies par le gouvernement concernent l’application générale de la réglementation sur le salaire minimum et non le principe de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la façon dont il est garanti, dans la pratique, que: i) les critères actuellement appliqués dans la fixation des salaires minima sont exempts de toute distorsion sexiste; ii) les professions majoritairement exercées par des femmes ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles qui sont exercées par des hommes effectuant des travaux différents, qui n’en sont pas moins d’une valeur égale; et iii) les personnes qui fixent les salaires minima ont une bonne maîtrise du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que stipulé dans la convention. Prière de fournir également des statistiques actualisées sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui touchent le salaire minimum national, ainsi que sur le nombre de travailleurs qui toucheraient moins que le salaire minimum.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer