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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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Demande directe
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Statistiques sur les flux migratoires. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de ressortissants nationaux employés à l’étranger, y compris au Canada à titre temporaire, ainsi que sur le nombre de ressortissants étrangers employés à Trinité-et-Tobago. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement et couvrant la période allant jusqu’en 2017, que la grande majorité des travailleurs recrutés dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Caraïbes sont toujours des hommes (95,9 pour cent en moyenne au cours des dix dernières années). Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de travailleurs participant au programme, hommes et femmes, dépend des besoins des employeurs canadiens. En ce qui concerne le nombre d’étrangers employés dans le pays, le gouvernement indique que ces informations seront présentées dans un prochain rapport. La commission note que, selon les statistiques citées dans le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Gouvernance des migrations dans les Caraïbes» (2018), la population immigrée représente 50 000 personnes, soit 3,7 pour cent de la population totale, et qu’un pourcentage élevé de travailleurs migrants à Trinité-et-Tobago travaillent dans l’économie informelle (voir le rapport technique de l’OIT «Migration de main-d’œuvre en Amérique latine et aux Caraïbes», 2017, p. 34). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, secteur et pays de destination, sur le nombre de ressortissants nationaux employés à l’étranger, y compris dans le cadre d’un travail temporaire au Canada, et de fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de ressortissants étrangers employés à Trinité-et-Tobago.
Article 1 de la Convention. Législation et politique nationale. La commission note avec intérêt qu’un comité interministériel chargé d’élaborer une politique de migration de main-d’œuvre pour Trinité-et-Tobago a été nommé en juillet 2018 et qu’une consultation nationale a été organisée en septembre 2019 en vue d’élaborer une telle politique dans un avenir proche. La commission note également que des consultations ont eu lieu en 2019 au sujet de la loi sur les contrats de travail étrangers (concernant l’envoi de travailleurs à l’étranger), de la loi sur les bourses de travail (concernant les agences nationales pour l’emploi) et de la loi sur le recrutement des travailleurs. Les consultations ont abouti à la conclusion que les deux premières lois étaient obsolètes et devaient être remplacées par une nouvelle loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’une politique nationale de migration de main-d’œuvre, ainsi que sur les mesures prises pour actualiser la législation pertinente.
Article 5. Conditions d’entrée et examen médical. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des alinéas a), b), c) et e) de l’article 8 de la loi de 1969 sur l’immigration, qui interdit l’entrée sur le territoire, respectivement, aux «idiots, imbéciles, faibles d’esprit, personnes atteintes de démence ou de folie» (8 a)); aux personnes atteintes d’une maladie infectieuse (8 b)); aux personnes muettes, aveugles ou physiquement déficientes ou handicapées (8 c)); et aux homosexuels (8 e)). Elle a également demandé au gouvernement d’indiquer s’il avait envisagé de modifier les dispositions de la loi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’entrée dans le pays n’a pas été interdite aux non-ressortissants pour l’un de ces motifs. Le gouvernement ajoute qu’il reconnaît la nécessité de modifier ces dispositions. En ce qui concerne l’alinéa b) de l’article 8, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si une évaluation était effectuée, dans les cas où un travailleur migrant se voyait refuser l’entrée sur le territoire, pour déterminer si l’infection ou la maladie aurait eu un effet sur la tâche pour laquelle le travailleur a été recruté; et si l’alinéa b) de l’article 8 s’appliquait aux travailleurs migrants vivant avec le VIH. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission tient à réitérer que l’exclusion de personnes pour certains motifs médicaux ou personnels ne présentant pas de danger pour la santé publique ou de charge pour les fonds publics peut être dépassée du fait de l’évolution scientifique ou du changement des mentalités et peut, dans certains cas, constituer une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 262). Notant l’existence de longue date d’une politique nationale sur le VIH et le sida sur le lieu de travail à Trinité-et-Tobago, et en particulier sa section 5.2.6 sur l’interdiction du dépistage à des fins d’emploi, la commission rappelle que les paragraphes 25 à 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, disposent que les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test de dépistage du VIH, et qu’ils ne devraient ni avoir à divulguer des informations concernant le VIH ni être exclus de leur migration pour cause de séropositivité réelle ou supposée. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si une évaluation est effectuée dans les cas où un travailleur migrant se voit refuser l’entrée sur le territoire pour déterminer si l’infection ou la maladie aurait eu un effet sur la tâche pour laquelle le travailleur a été recruté; et si l’article 8 b) s’applique aux travailleurs migrants vivant avec le VIH. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de modifier les alinéas a), c) et e) de l’article 8 de la loi de 1969 sur l’immigration.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle il n’existe pas d’accords de sécurité sociale avec des pays autres que les membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et le Canada, et que les dispositions de la loi sur le salaire minimum et les ordonnances sur le salaire minimum s’appliquent aux travailleurs migrants au même titre qu’aux nationaux. En ce qui concerne l’information des travailleurs migrants sur la protection contre la discrimination prévue par la loi de 2000 sur l’égalité des chances, le gouvernement indique que la Commission pour l’égalité des chances mène des campagnes d’éducation publique mais qu’elle n’a pas encore mené de campagne ciblant spécifiquement les travailleurs migrants. Il ajoute qu’au cours des cinq dernières années, la commission n’a reçu aucune plainte de travailleurs migrants alléguant une discrimination fondée sur l’origine nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour informer les travailleurs migrants de leurs droits au titre de la loi de 2000 sur l’égalité des chances et d’autres lois pertinentes. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toutes les affaires traitées par la Commission de l’égalité des chances et le Tribunal de l’égalité des chances concernant l’inégalité de traitement des travailleurs migrants.
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