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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Irlande (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2016
  2. 2007
  3. 1991
  4. 1990

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La commission prend note des observations formulées conjointement par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs (IBEC), que le Bureau a reçues le 1er septembre 2017, ainsi que des observations formulées par le Congrès irlandais des syndicats (ICTU), que le Bureau a reçues le 10 septembre 2018.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 6 de la convention. Réforme des services d’inspection du travail chargés de contrôler les droits en matière d’emploi. Nomination des inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport, qui fait suite à sa demande concernant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail travaillant au sein de la Commission des relations professionnelles (WRC), laquelle a remplacé en 2015 l’Autorité nationale des droits au travail (NERA), réponse selon laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires permanents bénéficiant de la stabilité de l’emploi. A cet égard, la commission note également les explications de l’OIE et de la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs, qui précisent que, bien que l’article 26(4) de la loi sur les relations au travail (WRA) se réfère à des nominations dans le contexte de contrats fixes, un terme doit être mis à une «nomination» si les inspecteurs du travail changent de poste, y compris lorsqu’ils quittent la fonction publique.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 17 et 18. Stratégie des services d’inspection du travail pour assurer le respect des dispositions légales. La commission note que, en réponse à sa demande concernant la stratégie de la WRC, qui vise à éviter des récidives, le gouvernement fait référence à deux nouveaux mécanismes d’application, appelés «mise en demeure» et «avis de paiement forfaitaire», établis en vertu de la loi sur les relations au travail de 2015. Conformément aux avis de conformité, les employeurs en infraction au regard de cette législation doivent prendre des mesures, tandis que les avis de paiement forfaitaire exigent des employeurs qui enfreignent la loi qu’ils procèdent au règlement dû dans une période de 42 jours – le non-respect de ces mesures pouvant conduire à une poursuite de la WRC devant les tribunaux. La commission note également, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que, en 2017, sur les 4 747 inspections effectuées par la WRC, 185 mises en demeure ont été délivrées (soit 3,9 pour cent des inspections) et 28 avis de sanction forfaitaire ont été délivrés (soit 0,6 pour cent), tandis que 125 de ces avis ont abouti à des poursuites (soit 2,6 pour cent). Le taux moyen de conformité à la législation dont la WRC a la charge est de 43 pour cent. La commission notre en outre, d’après le rapport annuel de 2018 de la WRC, qu’au cours de cette année, elle a effectué 5 753 inspections du travail, dont 120 ont conduit à des mises en demeure, 21 à des avis de paiement forfaitaire et 98 (soit 1,7 pour cent) ont abouti à des poursuites. Il a été constaté que 45 pour cent de l’ensemble des employeurs inspectés avaient enfreint, dans une certaine mesure, la législation de l’emploi, plus de la moitié des infractions décelées portant sur le non-respect de la prescription concernant la tenue de registres d’emploi adéquats (52 pour cent). Le rapport de 2018 indique en outre que la valeur totale des salaires recouvrés est en augmentation, passant de 1,5 million d’euros en 2016 à 1,77 million d’euros en 2017 et 3,1 millions d’euros en 2018. La commission note également que l’OIE tout comme la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs expliquent que le faible nombre de procédures juridiques par rapport au nombre de cas de non-respect de la législation est dû au fait que, parmi les infractions constatées, beaucoup sont des atteintes à caractère technique à la législation sur les droits de l’emploi. Les organisations d’employeurs ajoutent que les inspecteurs de la WRC reconnaissent les difficultés que posent de telles atteintes, y compris pour ce qui est de la tenue des registres sur le temps de travail, de sorte qu’ils ont tendance à adopter une approche fondée sur le respect de la conformité plutôt qu’une approche fondée sur les poursuites. Les organisations indiquent que, de leur point de vue, il s’agit là d’une utilisation appropriée de la libre décision, telle qu’envisagée à l’article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le taux de conformité concernant la législation relevant de la responsabilité de la WRC. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités d’application de la WRC résultant des activités d’inspection (nombre d’inspections menées, cas de non conformité détectés, mises en demeure et notifications de paiement forfaitaire délivrées et poursuites menées), ainsi que sur les résultats des poursuites. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques concernant les activités de l’Autorité de santé et de sécurité (HSA).
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle du respect de la loi sur les permis de travail faisait partie intégrante des fonctions des inspecteurs du travail et que des inspections conjointes étaient également menées en collaboration avec la police. Elle demandait des informations sur l’application des droits des travailleurs migrants sans papiers.
En réponse à sa demande, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de la WRC œuvrent en collaboration avec les autorités de l’immigration ainsi qu’avec le Bureau national des services de protection Garda (organisation gouvernementale chargée spécifiquement d’aider les victimes de la traite des personnes) pour les questions concernant les personnes travaillant sans l’autorisation requise et les victimes présumées de traite et de travail forcé. Le gouvernement ajoute que le cadre législatif actuel ne permet pas aux inspecteurs du travail de solliciter une rémunération pour une personne employée sans permis de travail ou de résidence. Toutefois, elle précise que les personnes se trouvant dans cette situation peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 2B de l’EPA, les autorisant, dans certaines conditions, à engager des procédures civiles en récompense des travaux effectués, ou à charger le ministre de mener à bien ces procédures à leur demande. Le gouvernement indique également que dans le cadre des infractions de l’EPA, la politique suivie par la WRC consiste à ne pas poursuivre les personnes qui travaillent sans permis, l’attention restant axée sur l’employeur. Enfin, la commission note également les observations formulées conjointement par l’OIE et la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs, selon lesquelles des inspections menées conjointement avec la police n’ont lieu que dans de rares cas impliquant une activité criminelle grave.
A cet égard, la commission note également les observations formulées par le Congrès irlandais des syndicats, qui indiquent que, malgré les mesures citées par le gouvernement, les travailleurs migrants continuent à penser largement que la principale fonction de l’inspecteur du travail est d’appliquer les règles de l’immigration plutôt que celles des conditions de travail, et de cibler les travailleurs et non les employeurs peu scrupuleux. A cela, il ajoute que les inspections menées de pair avec les autorités de l’immigration ne font que renforcer ce sentiment. Une distinction des activités, accompagnée de mécanismes clairs et sûrs de présentation de rapports sur les migrants sans papiers victimes d’exploitation et de crimes permettraient de renforcer leurs droits du travail et faciliteraient l’éradication de l’exploitation et du travail forcé. D’après le syndicat, le manque de pare-feu (c’est-à-dire le manque de mesures qui permettent de distinguer les différentes activités liées à l’immigration) est tel que les victimes d’exploitation sur le lieu de travail ou de la traite craignent habituellement que le fait de signaler le délit qu’elles subissent à la WRC ou à la police révèle leur statut d’immigration, avec les risques de détection, de détention et d’expulsion qui les accompagnent. A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail, elle indiquait que les travailleurs vulnérables ne peuvent pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu'il prend actuellement pour veiller à ce que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle au principal objectif des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle demande à cet égard au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec les autorités d’immigration soit tenue séparée des activités d’application du droit du travail touchant les mêmes employeurs et travailleurs, et ne porte pas préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent revendiquer leurs droits auprès des tribunaux du travail ou que le ministère peut engager les procédures requises à leur demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par les services de l’inspection du travail afin de fournir des informations et des conseils concernant la possibilité d’entreprendre de telles procédures, de même que des informations sur tous exemples spécifiques dans lesquels des travailleurs migrants en situation irrégulière ont fait valoir leurs droits auprès des tribunaux du travail ou ont demandé au ministère d’entreprendre ces procédures, et sur les résultats ainsi obtenus.
Articles 4 et 5 a). Coopération efficace entre les services d’inspection. La commission note les informations du gouvernement, en réponse à sa demande, concernant la coopération entre la WRC et la HSA.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et inspection adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le nombre d’inspections du travail effectuées par la NERA avait diminué, pour passer de 8 859 en 2009 à 5 591 en 2011. Elle prenait note d’un moratoire visant le recrutement dans le secteur public, introduit en 2009, et notait que le nombre de personnel de la NERA avait diminué pour passer de 132 en 2008 à 108 en 2010.
D’après les informations fournies par le rapport du gouvernement, la commission note que, selon le rapport annuel de 2018 de la WRC, cette dernière a procédé à 4 747 inspections du travail en 2017 et 5 753 inspections du travail en 2018. La commission prend note des précisions fournies par le gouvernement qui indiquent que la réduction du nombre de personnel travaillant à la NERA entre 2008 et 2010, précédemment notée par la commission, concernait le nombre total de personnel et pas seulement les inspecteurs du travail. La Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs et l’OIE indiquent à cet égard que le chiffre de 132 concernant le nombre d’inspecteurs en 2008 n’est pas exact et que, malgré un accord conclu en 2006, visant à faire passer le nombre d’inspecteurs à 90, cette mesure n’a jamais été mise à exécution, en raison, notamment, de la réduction de l’emploi qui a suivi la récession de 2006-2007. La commission note également, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’inspecteurs du travail auprès de la WRC était de 58 en mars 2018 (ce qui veut dire qu’il a augmenté par rapport au nombre de 46 relevé en 2017). Elle note en outre l’information concernant le nombre d’inspecteurs du travail (820 inspecteurs à temps plein et 19 inspecteurs à temps partiel en 2017), ainsi que des inspections entreprises par la HSA. D’après le gouvernement, le Département des entreprises et de l’innovation travaille actuellement sur la définition de l’allocation des ressources en personnel auprès des institutions concernées, y compris la WRC et la HSA, tout en précisant que les fiches de paie et le nombre de personnel doivent être gérés par la politique gouvernementale. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le moratoire sur le recrutement et la promotion dans le secteur public est désormais levé. Elle se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la WRC et la HSA ont reçu en 2018 l’autorisation d’augmenter le nombre du personnel d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre des inspecteurs du travail qui travaillent au sein de la WRC et de la HSA, ainsi que sur le nombre de visites d’inspection qu’ils ont effectuées.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note des rapports annuels de la HSA et de la WRC, accompagnant le rapport du gouvernement et disponibles sur les sites Internet respectifs de ces deux organismes. Elle note que les rapports contiennent tous deux des informations sur le nombre total de personnel travaillant dans l’un et l’autre organisme, mais ne fournissent pas d’informations spécifiques sur le nombre de personnel de l’inspection du travail (article 21 b) de la convention). Elle note également que les statistiques des établissements de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements font défaut dans les deux rapports (article 21 c) de la convention). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels relatant les travaux des activités de l’inspection du travail contiennent toutes les informations requises en vertu de l’article 21 de la convention.
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