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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Türkiye (Ratification: 1967)

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Articles 1, 2, paragraphe 2 c), et 4 de la convention. Promotion de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Formation et sensibilisation, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que, en vertu de la loi sur le travail no 4857, «l’écart de rémunération pour des emplois similaires ou pour un travail de valeur égale n’est pas autorisé». La commission rappelle également que l’adoption d’une législation visant à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est importante mais insuffisante pour réaliser les objectifs de la convention, et que des mesures effectives doivent être prises pour pouvoir accomplir de réels progrès dans la réalisation de l’objectif de la convention qui est de parvenir à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle également que l’application effective de la convention est un processus continu qui requiert continuellement des évaluations, actions, mesures de suivi, nouvelles évaluations et ajustements, notamment pour régler les nouvelles questions qui peuvent se poser et surmonter de nouvelles difficultés (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 661-670 et 710). La commission note que le rapport du gouvernement se réfère encore une fois uniquement à la plateforme pour l’équité dans les entreprises, qui compte désormais 85 grandes entreprises membres, mais n’indique pas si des activités spécifiques de sensibilisation et de formation visant à promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel que prévu par la convention et la loi sur le travail ont été menées en coopération avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne les conventions collectives, le gouvernement ne communique que des informations générales sur ces conventions et déclare que le processus de détermination des rémunérations, dans les conventions collectives, est exempt de discrimination entre les femmes et les hommes. La commission demande au gouvernement de promouvoir l’application du principe de la convention dans le cadre du processus de négociation collective mené avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et de communiquer des informations précises sur la façon dont il coopère avec les partenaires sociaux pour donner effet à la convention. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures spécifiques et efficaces pour mener des activités, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, visant à promouvoir et faire connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment par la formation, auprès des travailleurs et des employeurs, en coopération avec leurs organisations. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des extraits des clauses des conventions collectives consacrant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou prévoyant l’évaluation objective des emplois.
Inspection du travail et contrôle de l’application. La commission prend note, d’après les indications du gouvernement, du nombre d’employeurs (38) n’ayant pas respecté le «principe de l’égalité de traitement» entre 2014 et le 31 mai 2017 et du montant des sanctions administratives imposées. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas possible de déterminer, d’après le rapport, si ces violations concernent le principe de la convention ou, plus généralement, le principe de l’égalité. En outre, tout en notant l’obligation générale de formation imposée aux inspecteurs du travail mentionnée par le gouvernement, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant spécifiquement l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et publier des informations sur la nature et le résultat des plaintes relatives à l’égalité de rémunération examinées par les inspecteurs du travail ou l’institution des droits de l’homme et de l’égalité. Elle demande aussi encore une fois au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs aient effectivement connaissance du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à ce qu’ils reçoivent la formation appropriée dans ce domaine, et de fournir des informations détaillées sur ces formations.
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