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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Turkménistan (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2019
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2014

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le projet de plan d’action national en faveur des enfants (NAPC), qui était en cours d’élaboration, contiendrait des mesures en vue de l’abolition effective du travail des enfants, et que ce plan serait adopté dans un proche avenir.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le NAPC a été adopté en juin 2018. Il se compose de six sections thématiques, notamment: assurer le droit des enfants à l’éducation et au développement, en offrant une éducation de qualité et un appui social; améliorer les conditions de vie et assurer le bien-être économique des enfants et de leur famille; protéger le droit de tous les enfants de vivre sans être soumis à la violence, à l’exploitation et à des traitements cruels et dégradants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre du NAPC, pour éliminer le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 23(2) du Code du travail prévoit qu’un contrat de travail peut être conclu entre un employeur et une personne de 15 ans si celle-ci a le consentement d’un parent ou d’un tuteur, et que la durée de travail des personnes de moins de 16 ans ne doit pas être supérieure à vingt-quatre heures par semaine (art. 23(5) et 60). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme des travaux légers que les enfants d’au moins 15 ans peuvent exécuter en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les conditions à remplir pour la conclusion de contrats de travail de personnes ayant moins de 18 ans, mais ne fournit pas d’informations concernant la détermination des activités considérées comme des travaux légers que les enfants de 15 ans révolus peuvent exécuter. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme des travaux légers que les enfants de 15 ans révolus peuvent exécuter en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
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