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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bahamas (Ratification: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2016.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement que les modifications les plus récentes de la loi de 2001 sur les relations professionnelles (IRA) ont été apportées en 2012. La commission note avec regret que la loi de 2012 sur les relations professionnelles (modifications), ne tient pas compte des préoccupations soulevées dans son observation antérieure et note, d’après la déclaration du gouvernement, que les discussions à cet effet se poursuivent.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que l’IRA ne s’applique pas au service pénitentiaire (art. 3). La commission prend note à ce propos, de la référence du gouvernement au règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite) qui autorise la création de l’Association des fonctionnaires pénitentiaires du Bahamas (BPOA). Tout en notant la portée limitée des articles 39 et 40 du règlement susmentionné, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le personnel pénitentiaire et la ou les organisation(s) concernée(s) bénéficie(nt) des droits et garanties établis dans la convention.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8(1)(e) de l’IRA, sans tenir compte des conditions relatives à l’enregistrement, le responsable du registre pourra refuser d’enregistrer un syndicat s’il estime que ce syndicat ne devrait pas être enregistré. Par ailleurs, conformément à l’article 1 de l’annexe de l’IRA, l’application des règles d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de revoir l’article 8(1)(e) de l’IRA de manière à limiter le pouvoir discrétionnaire accordé au responsable du registre à l’égard de l’enregistrement des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 20(2) de l’IRA, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné à cet effet, est contraire à la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures concrètes seront prises pour modifier l’article 20(2) de l’IRA pour veiller à ce que les syndicats puissent organiser un scrutin sans ingérence de la part des autorités.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que lorsqu’une grève est organisée ou se poursuit en infraction aux dispositions concernant la procédure relative au conflit de travail, des sanctions excessives, y compris l’emprisonnement pour une période maximum de deux ans sont prévues (articles 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2) de l’IRA). La commission rappelle à nouveau qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique et que les mesures d’emprisonnement ne devraient être imposées sous aucun prétexte. De telles sanctions pourraient être envisagées uniquement lorsque, au cours d’une grève, des violences contre les personnes ou la propriété ou d’autres violations graves des droits sont commises, et peuvent être infligées conformément à la législation qui sanctionne de tels actes. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles susmentionnés de l’IRA pour veiller à ce qu’aucune sanction pénale ne puisse être infligée pour participation à une grève pacifique.
Article 5. Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 39 de l’IRA, il est illégal pour un syndicat d’être membre d’un quelconque organe constitué ou organisé hors des Bahamas sans en avoir l’autorisation du ministre compétent, qui possède un pouvoir discrétionnaire à ce propos. La commission note à cet égard, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que ce processus exige une approbation ministérielle, de telles approbations sont généralement accordées et ne présentent aucun problème. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale à la pratique courante et abroger l’article 39 de l’IRA, en vue de donner pleinement effet au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de s’affilier aux organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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