ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Saint-Marin (Ratification: 1988)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 43 du 31 mars 2014 qui prévoit un congé parental en cas de maladie de l’enfant et, en cas d’adoption, un congé de maternité, un congé de paternité et la possibilité de travailler à temps partiel. La commission avait précédemment pris note de la loi no 112 de 1994 qui prévoit le droit pour les parents biologiques et les parents adoptifs de passer à temps partiel pendant les trois premières années de la vie de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 112 de 1994 et de la loi no 43 de 2014 dans la pratique, y compris le nombre de travailleurs et de travailleuses qui se sont prévalus de ces droits.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 64 du 8 mai 2009, modifiant le décret no 15 de 1976 portant sur la norme concernant les prestations familiales mensuelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret en ce qu’il a trait à la convention.
Article 4 b) de la convention. Mesures pour promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 modifie la loi no 111 de 1994 en allongeant la période de congé auquel ont droit les salariées après la fin du congé obligatoire de maternité. Dans le régime actuel, les femmes peuvent demander un congé allant jusqu’à seize mois pendant les dix-huit premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année et, pendant les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération si elles ne bénéficient pas de services de garde pour leur enfant. A titre subsidiaire, la commission prend note du maintien de la disposition selon laquelle une salariée peut diminuer de deux heures sa journée de travail pendant dix mois tout en continuant de recevoir l’intégralité de sa rémunération. La commission note aussi que la loi no 137 confirme le droit des pères de bénéficier de la période de congé et des prestations économiques y afférentes à la place de la mère. La commission note toutefois que, en 2007, alors que 316 femmes ont utilisé le congé dans le secteur privé et 42 dans le secteur public, aucun père n’a eu recours à ce droit. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de cette disposition sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes. Elle l’encourage à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’utilisation par les hommes du congé parental afin de répartir les responsabilités familiales entre hommes et femmes d’une manière plus équitable. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont demandé le congé prévu par la loi no 137.
Rappelant que l’article 5 de la loi no 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions concernant le congé maternité et le congé parental, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention qui établit que la convention «s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs». La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont les principes de la convention sont appliqués à cette catégorie de travailleurs.
Notant que l’article 3 de la loi no 137 de 2003 confirme les restrictions précédentes à la possibilité de prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul de certains droits liés à l’emploi, la commission note que l’article 4 de la loi no 47 de 2008 prend en compte des périodes de congé dans le calcul des prestations de retraite. La commission encourage le gouvernement à faire le nécessaire pour prendre en compte les périodes de congé parental aux fins du calcul des autres droits découlant de la relation de travail, y compris l’ancienneté, le congé annuel et l’indemnité de licenciement.
En l’absence des informations demandées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre le télétravail, et de fournir des informations sur d’autres mesures, y compris le travail flexible, mises en œuvre pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Se référant au droit de bénéficier d’un congé pour s’occuper d’adultes qui, en raison d’une maladie ou d’un handicap, ont besoin d’une aide permanente, la commission note que la loi no 97 de 2007 étend ce droit aux parents naturels ou adoptifs, ainsi qu’aux tuteurs. La commission note aussi que quelque 48 travailleurs avaient bénéficié de cette disposition au moment où le gouvernement a élaboré le rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de cette disposition, et d’indiquer notamment le nombre des hommes et des femmes ayant demandé ce congé spécial.
Article 5. Promotion des services communautaires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, selon laquelle sept crèches publiques et cinq crèches privées existent dans le pays, et que les familles sont remboursées de 30 pour cent des coûts d’utilisation de ces services, la commission invite de nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer et satisfaire les besoins et préférences, en matière de planification communautaire, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Promouvoir le principe de la convention. La commission note que le «guichet des citoyens» a été supprimé et qu’actuellement c’est le Bureau des relations publiques, qui relève de l’Institut de la sécurité sociale, qui donne des informations sur les instruments en vigueur concernant les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, ainsi que les difficultés auxquelles ces travailleurs se heurtent.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour satisfaire les besoins des personnes ayant des responsabilités familiales, une formation professionnelle, des cours de langues étrangères et des cours pour obtenir des qualifications correspondant au début de l’enseignement secondaire obligatoire sont offerts à différents moments de la journée. La commission demande au gouvernement d’indiquer le pourcentage de travailleuses et de travailleurs qui suivent ces cours. Prière aussi de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de demeurer dans la main-d’œuvre, et d’y revenir après une absence due à ces responsabilités.
Statistiques. La commission réfère le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer