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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté que l’article 25 de la loi sur la prévention de la discrimination (2014) pouvait ne pas couvrir tous les actes de discrimination antisyndicale et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les actes de discrimination antisyndicale donnent lieu à des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la loi sur le travail (2014) protège contre les actes de discrimination antisyndicale lors du recrutement, pendant l’emploi et lors de la cessation d’emploi (art. 166(2) et 186(1)-(3) respectivement), contre tout traitement défavorable dû à l’affiliation syndicale (art. 186) et contre tout licenciement pour participation à une grève légale (art. 215(2)), et elle prévoit en son article 188 une protection spéciale des dirigeants syndicaux en matière de licenciement et de rétrogradation; ii) la loi sur la prévention de la discrimination (2014) prévoit une protection générale contre les actes de discrimination à l’égard des membres d’un syndicat (art. 1(1)) et une protection contre les actes d’intimidation au travail (art. 25); iii) le Code pénal prévoit une sanction pénale pour tout licenciement au motif de la participation du travailleur à une grève légale et pour toute non-application d’une décision judiciaire finale de réintégration concernant le licenciement antisyndical (art. 131(2)(3)). En ce qui concerne les sanctions, la commission note que, selon le gouvernement, la législation antidiscrimination prévoit tout un ensemble de mécanismes, notamment des procédures judiciaires, des dispositions pénales et l’appui du bureau de l’ombudsman et, bien que tous les cas de discrimination ne soient pas couverts par des sanctions pénales, la législation offre dans son ensemble une protection juridique suffisante. La commission note en outre que: i) la loi sur le travail prévoit la réintégration et l’indemnisation en cas de licenciement antisyndical (art. 124 et 125 respectivement) et, en application de l’article 228, une amende de 31 000 à 60 000 kunas croates (4 756 à 9 205 dollars des Etats-Unis) peut être imposée en cas de discrimination contre un travailleur au motif de sa participation à une grève légale; ii) la loi sur la prévention de la discrimination prévoit la possibilité d’intenter une action en justice devant les juridictions internes pour demander la cessation de l’action discriminatoire et la réparation des dommages (art. 11 et 17) et, en cas d’intimidation au travail, d’imposer une amende de 5 000 à 30 000 kunas (780 à 4 679 dollars E.-U.) en application de l’article 25; et iii) l’article 131 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour tout licenciement d’un travailleur en raison de sa participation à une grève légale et à la non-exécution de la décision judiciaire finale de réintégration suite au licenciement antisyndical. Tout en notant avec intérêt l’ensemble des mécanismes de sanction prévus par la législation, la commission demande au gouvernement de préciser les conséquences juridiques découlant de la loi sur le travail ou de la loi sur la prévention de la discrimination, en ce qui concerne les mutations, rétrogradations et autres actes antisyndicaux.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Désignation des participants à la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si le refus d’un ou plusieurs syndicats représentatifs de nommer un représentant au comité de négociation peut empêcher ce comité de négocier collectivement avec l’employeur et d’indiquer la durée moyenne de la procédure de reconnaissance de la représentativité des syndicats. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, conformément à la loi sur la représentativité des organisations d’employeurs et des organisations syndicales (2014), les syndicats représentatifs sont tenus de créer dans les 30 jours un comité de négociation syndicale pour la négociation collective. S’ils ne le font pas dans les 30 jours, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la loi susmentionnée, un seul représentant de chaque syndicat aura le droit de participer au comité de négociation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la durée moyenne de la procédure de reconnaissance de la représentativité des syndicats.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans les collectivités autonomes locales et régionales de la fonction publique. La commission avait précédemment invité le gouvernement à engager un dialogue avec les organisations de travailleurs les plus représentatives des collectivités concernées en vue de réfléchir à d’éventuelles améliorations du système de négociation collective pour ce qui est des éléments fondamentaux de la formation des salaires. La commission note que le gouvernement réaffirme que la loi sur les salaires des collectivités locales et régionales (2010) est pleinement compatible avec les dispositions de la convention et déclare que le gouvernement central est habilité, en vertu de l’article 6 de la convention, à limiter la négociation collective pour les collectivités locales et régionales autonomes, car les membres de leur personnel sont considérés comme des fonctionnaires participant à l’administration de l’Etat. A cet égard, la commission rappelle que la détermination de cette catégorie de travailleurs se fait au cas par cas, à la lumière des critères liés aux prérogatives de la puissance publique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 171). La commission souligne en outre que les critères susmentionnés devraient s’appliquer aussi bien aux entités publiques centrales qu’aux entités publiques locales pour déterminer les catégories de travailleurs du secteur public couvertes par la convention. Tout en rappelant qu’elle avait noté que les modalités spéciales de négociation collective dans les collectivités locales et régionales autonomes de la fonction publique étaient compatibles avec la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique de la négociation collective dans l’administration locale et régionale, ainsi que sur tout dialogue avec les organisations de travailleurs les plus représentatives dans les collectivités concernées en vue de réfléchir à d’éventuelles améliorations du système de négociation collective pour ce qui est des éléments fondamentaux de la formation des salaires.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs visés par ces conventions.
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