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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Paiements périodiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que, conformément aux articles 5 et 6 de la loi de 2000 sur l’indemnisation des travailleurs, un travailleur victime d’une incapacité permanente ou les ayants droit survivants d’un travailleur décédé reçoivent une indemnisation uniquement sous forme d’un capital équivalant à un maximum de soixante mois de gains, alors que la convention exige que, en principe, l’indemnisation soit versée sous forme de rente, sans limite de temps. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il a élaboré le règlement sur l’indemnisation des travailleurs comportant des prescriptions sur le versement de l’indemnisation sous forme de rente et qu’une circulaire a été adressée à tous les fonctionnaires du travail du district, leur demandant d’assurer le respect de ce principe. Le gouvernement réitère l’indication figurant dans son rapport précédent, selon laquelle un consensus avait été atteint avec les partenaires sociaux concernant la modification des articles 5 et 6 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, en vue d’assurer le paiement périodique des prestations sans limite de temps, et que la question a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail (LAB) en vue de sa soumission à de nouvelles consultations.
Tout en prenant note de cette déclaration, la commission est tenue de rappeler qu’une législation nationale qui fixe une limite au montant de l’indemnisation ne peut être considérée comme donnant effet à l’article 5 de la convention qui exige que les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles soient versées en principe sous forme de rente. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles aucun progrès n’a encore été réalisé sur cette question. La commission prie le gouvernement de fournir aussi une copie du nouveau «règlement sur l’indemnisation des travailleurs».
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les Etats Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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