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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Dominique (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C081

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 3, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Nombre, conditions de service et fonctions des inspecteurs du travail. Nombre de visites d’inspection du travail. La commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, le Département du travail n’est pas en mesure d’accroître son personnel et que les inspecteurs de travail exercent leurs activités dans tous les domaines de l’administration du travail. Le gouvernement déclare également qu’il met tout en œuvre pour parvenir à ce que les inspecteurs fassent preuve de professionnalisme dans leur conduite. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quels sont les critères et le processus de recrutement des inspecteurs du travail et de préciser quelle est la formation professionnelle qui leur est assurée, à leur entrée en fonction et en cours d’emploi. Elle le prie également d’indiquer comment il est assuré que les conditions de rémunération et les perspectives de carrière offertes aux inspecteurs reflètent l’importance et les particularités de leurs fonctions et tiennent compte, en outre, de leur mérite personnel.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la médiation/conciliation dans les conflits de travail, en relation avec les fonctions fondamentales de l’inspection prévues par la convention. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toute fonction qui pourrait être confiée à l’inspection du travail, en sus de ses fonctions principales, ne fera pas obstacle à l’exercice effectif de ces fonctions principales. Elle le prie également de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer que, conformément à l’article 16, les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Article 15. Devoir de confidentialité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun changement de nature à faire porter effet à cet article de la convention n’a été introduit dans la législation et cette question doit être soumise à la Commission consultative des relations du travail. Le gouvernement indique également que le département et l’inspection du travail ont toujours maintenu une stricte confidentialité. La commission demande une fois encore que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit complétée de manière à faire porter pleinement effet à l’article 15 de la convention et tienne le Bureau informé de tout progrès à cet égard, notamment de lui communiquer tout texte pertinent, à l’état de projet ou définitif.
Articles 5 a), 17, 18, 20 et 21. Coopération avec le système judiciaire et application de sanctions adéquates. Publication d’un rapport annuel et teneur de ce rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures vont être prises en vue d’améliorer la qualité du rapport annuel sur les services d’inspection. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail et que ce rapport contiendra des informations sur tous les points énumérés à l’article 21 de la convention, notamment des statistiques des visites d’inspection, des infractions constatées, des sanctions imposées ainsi que des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant à la nature des informations qui doivent être incluses dans les rapports annuels sur l’inspection du travail.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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