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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Brésil (Ratification: 1989)

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La commission prend note des observations formulées par le Syndicat national des agents de l’inspection du travail (SINAIT), reçues le 4 août 2017 et le 19 juin 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 16 octobre 2019.
Articles 3 et 4 de la convention. Le système d’inspection du travail et l’autorité centrale. La commission note que le SINAIT affirme dans ses observations que la restructuration de l’administration du travail, conformément à la mesure provisoire no 870 du 1er janvier 2019 (devenue loi no 13.844 du 18 juin 2019) et au décret no 9.745 du 8 avril 2019, a eu des effets négatifs sur le système fédéral d’inspection du travail. Selon le SINAIT, à la suite de cette restructuration, le Secrétariat de l’inspection du travail est devenu un sous-secrétariat et les compétences de l’ancien ministère du Travail (MTb) ont été redistribuées, nuisant à la coordination entre ses différents départements et concentrant les décisions au niveau politique, ce qui a affaibli le système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement, en réponse aux observations du SINAIT, indique que: 1) les compétences du ministère du Travail n’ont pas été annulées, mais ont été réparties dans d’autres portefeuilles; 2) outre le ministère du Travail, d’autres ministères ont été restructurés pour former ce que l’on appelle un «super ministère» de l’Economie; 3) la restructuration administrative n’a pas entraîné de perte de pertinence pour le programme du travail et a eu pour objectif de mettre fin à l’inefficacité administrative et à la corruption; 4) 50 pour cent des postes stratégiques du cabinet du Secrétariat du travail sont occupés par des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les effets de la réforme de l’administration du travail sur l’organisation du système d’inspection du travail en communiquant des informations statistiques actualisées sur le nombre d’inspections effectuées et leur issue.
Article 3, paragraphe 1, et articles 10, 16 et 21, paragraphe e), de la convention. Moyens mis à la disposition de l’inspection du travail pour l’exécution effective des fonctions des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail dans le but de satisfaire les besoins d’inspection. La commission note que le SINAIT affirme que: 1) le nombre d’inspecteurs en activité (2 266 inspecteurs en mars 2019, selon ses chiffres) diminue régulièrement et ne permet pas de répondre aux demandes d’inspection du travail, ce qui réduit progressivement le nombre d’établissements inspectés; et 2) le dernier concours public pour recruter des inspecteurs date de 2013 et, malgré plusieurs demandes, aucune mesure n’est envisagée pour reconstituer les effectifs des inspecteurs du travail en activité. La commission prend note du tableau montrant l’évolution du nombre d’inspecteurs du travail ces 23 dernières années que le gouvernement a transmis dans sa réponse aux observations du SINAIT et note que le nombre d’inspecteurs du travail a atteint son plus bas niveau en 2018 (de 2 713 inspecteurs en 1995 à 2 364 en 2018). Le gouvernement précise que la réduction du nombre de fonctionnaires fédéraux en activité doit être replacée dans un contexte de crise économique et, malgré la diminution du nombre d’inspecteurs, le nombre d’établissements inspectés et d’inspections réalisées est resté stable ces trois dernières années (environ 200 000 établissements et 240 000 inspections, respectivement). Enfin, la commission note que le gouvernement indique que, compte tenu de la crise budgétaire, il a choisi de limiter l’organisation de nouveaux concours publics et les remplacements éventuels de fonctionnaires seront envisagés après avoir épuisé toutes les solutions d’optimisation des effectifs et après l’introduction de nouvelles technologies pour réduire les dépenses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour l’exécution effective de leurs fonctions, notamment en ce qui concerne l’optimisation des effectifs et l’introduction de technologies, ainsi que les effets de ces mesures sur le fonctionnement et les résultats des services de l’inspection. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’établissements inspectés.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, tout en prenant note de l’indication du SINAIT selon laquelle un nombre important d’inspecteurs du travail ont quitté le ministère pour occuper des postes mieux rémunérés dans d’autres entités publiques ou privées, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard et de fournir des informations détaillées sur la rémunération des inspecteurs du travail dans les différentes catégories et sur le niveau de rémunération des inspecteurs du travail au regard des rémunérations perçues par d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que: 1) l’inspection du travail est un service du pouvoir exécutif fédéral et le seul service public ayant une compétence fonctionnelle pour inspecter les relations professionnelles; 2) au sein de l’administration, quel que soit le niveau – fédéral, étatique ou municipal – aucun autre département ne dispose de compétences analogues à celles de l’inspection du travail; 3) cependant, la compétence fonctionnelle de l’inspection du travail comprenant le contrôle du Fonds de garantie pour la durée d’emploi (FGTS), des cotisations sociales et des cotisations syndicales – obligations fiscales des employeurs –, le service du pouvoir exécutif fédéral auquel elle s’apparente le plus est l’Inspection du revenu fédéral brésilien, dont la fonction principale est d’inspecter les impôts fédéraux; et 4) ce n’est pas par hasard que la structure et la rémunération des deux carrières sont régies par les mêmes lois (lois no 10.593 du 6 décembre 2002, no 10.910 du 15 juillet 2004 et no 13.464 du 10 juillet 2017) et que leurs salaires de base sont identiques (le gouvernement transmet des informations détaillées sur la rémunération des différentes catégories d’inspecteurs du travail). Le gouvernement ajoute, en réponse aux observations du SINAIT, que les inspecteurs du travail font partie d’un groupe de fonctionnaires considérés comme les mieux payés du pays et le montant de leurs rémunérations, y compris les éléments connexes, s’approche du seuil constitutionnel dont bénéficient les membres de la Cour suprême fédérale de 39 000 réaux brésiliens (environ 9 780 dollars des Etats-Unis). La commission prend note de ces informations.
Article 11. Ressources financières, moyens matériels et conditions de travail des inspecteurs du travail pour l’exercice efficace de leurs fonctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour doter les inspecteurs des ressources de travail nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’est efforcé d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs, en particulier en acquérant du matériel informatique. En ce qui concerne les déplacements des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, la norme applicable aux services de l’inspection du travail prévoit que, lorsque les déplacements ont lieu dans la région de leur lieu de travail, les inspecteurs pourront utiliser: 1) un véhicule officiel; 2) un privilège, sorte de laissez-passer leur permettant de voyager gratuitement dans les transports publics; et 3) leur propre véhicule, moyennant le remboursement de leurs dépenses grâce à un budget alloué aux «indemnités de transport».
La commission note également que le SINAIT affirme que, en vertu du décret présidentiel no 8961 du 30 mars 2017, d’importantes mesures d’austérité budgétaire ont été imposées au ministère du Travail, son budget passant de 902 millions à 444 millions de réaux brésiliens (soit d’environ 227 à 112 millions de dollars des Etats-Unis), impliquant une réduction budgétaire pour l’inspection du travail. Selon le SINAIT, plusieurs inspections ont été suspendues à cause du manque d’équipement de bureaux locaux et de l’absence de moyens de transport pour l’exercice des fonctions d’inspection (voitures et carburant) puisque, vu la taille du territoire brésilien, il n’existe pas toujours de moyens de transport public. La commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations du SINAIT, qu’il applique des mesures pour étendre le travail de l’inspection, à savoir: i) l’acquisition d’outils de diagnostic de haute qualité; ii) l’adoption de solutions sectorielles spécifiques pour orienter les employeurs dans le processus obligatoire d’évaluation des risques pour la sécurité et la santé; et iii) la numérisation des services et la mise en place de processus électroniques de notification des dettes et de solutions technologiques permettant d’alléger grandement la bureaucratie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre pratique de ces mesures gouvernementales et sur leur incidence sur l’efficacité des activités des services de l’inspection du travail. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation budgétaire de l’inspection du travail, surtout en ce qui concerne les ressources (bureaux, équipement et matériel des bureaux, moyens de transport et remboursement des frais de déplacement).
Articles 17 et 18. Application effective de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales. La commission note que le SINAIT affirme que la Coordination générale des recours, qui est chargée de juger en dernière instance administrative les recours en appel des infractions sanctionnées par les inspecteurs du travail, a été supprimée de la structure administrative relevant de la responsabilité du système fédéral d’inspection du travail. Selon le SINAIT, une telle suppression met en péril la capacité coercitive des services l’inspection du travail au fil du temps et réduit donc substantiellement sa capacité de contrôle et de supervision des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la suppression de la Coordination générale des recours de la responsabilité du système fédéral d’inspection du travail sur l’application de sanctions. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, les sanctions imposées et le montant des amendes perçu.
Article 18. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note que le SINAIT signale: 1) une augmentation du nombre de cas de menaces faites aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions; 2) l’absence de protocole adéquat pour assurer la sécurité des inspecteurs, ce qui gêne les activités d’inspection; et 3) de mai à juin 2019, trois inspecteurs du travail ont été menacés dans les Etats de Ceará et Pará et ont dû être mis à l’abri le temps d’achever les enquêtes de police. La commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations du SINAIT, que le cas de l’inspecteur de l’Etat de Ceará a été notifié au bureau du Procureur du travail et des enquêtes de police ont été ouvertes concernant les deux inspecteurs de l’Etat de Pará, qui ont été retirés des inspections à titre préventif. Le gouvernement indique également que le secrétariat du Travail, par l’intermédiaire du sous-secrétariat de l’inspection du travail, a créé un groupe de travail pour formuler un «Protocole de sécurité de l’inspection du travail». La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour assurer l’intégrité et la sécurité des inspecteurs du travail et de communiquer des informations spécifiques sur les enquêtes menées sur les cas de menaces contre des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions et leurs résultats. Elle le prie également de fournir des informations sur l’adoption du «Protocole de sécurité de l’inspection du travail» et sur les résultats de son application dans la pratique.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel 2017 sur les activités de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail soient publiés.
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