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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Bolivie (Etat plurinational de)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 (Ratification: 1977)
Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 (Ratification: 1990)
Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (Ratification: 2015)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante), et 167 (sécurité et santé dans la construction), dans un même commentaire.

A. Protection contre des risques particuliers

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 2 de la convention. Remplacement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour utiliser des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au lieu du benzène ou de produits contenant du benzène, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 6. Concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique l’Annexe D de la norme technique sur les conditions minima pour effectuer des travaux dans des espaces confinés (NTS 008/17), qui établit d’une manière générale que les limites d’exposition admissibles seront celles fixées par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail du département du Travail des Etats-Unis (OSHA), qui fixe les limites des polluants atmosphériques. Le gouvernement indique que les normes 29 CFR de l’OSHA prévoient des limites pour le benzène, dont les valeurs sont conformes à la concentration maximale dans l’atmosphère des lieux de travail déterminée par la convention (limite d’exposition pondérée – temps maximum moyen d’une partie de vapeurs de benzène par million de parties d’air pendant une journée de travail de huit heures, et limite maximale d’exposition à court terme de cinq parties par million pour une période quelconque de 15 minutes, selon les normes 29 CFR (partie 1910.1028), ainsi que 25 parties par million de concentration maximale acceptable, conformément aux normes 29 CFR (partie 1910.1000, tableau Z-2). A cet égard, la commission note que l’article 8 de la NTS-008/17 dispose que les employeurs doivent incorporer dans les protocoles de travaux dans des espaces confinés les mécanismes de sécurité nécessaires pour pénétrer dans l’enceinte en fonction des mesures préventives à prendre pendant le travail, par exemple le contrôle continu de l’atmosphère intérieure. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’établissement de normes appropriées pour: a) prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; et b) mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; et b) des directives de l’autorité compétente définissent la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 7. Appareils clos. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font, autant que possible, en appareil clos; et b) lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs, conformément à l’article 7 de la convention.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 17 de la convention. Démolition d’installations ou ouvrages. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 4, paragraphes 4 et 5, de la NTS-006/17 dispose que les employeurs dont des travailleurs effectuent des travaux de démolition doivent: i) prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger la vie et l’intégrité physique et psychique des travailleurs dont ils ont la charge; et ii) disposer du personnel compétent nécessaire pour élaborer le plan de démolition. L’article 5, alinéa 7, établit que les travailleurs doivent utiliser un appareil respiratoire pour les travaux qui entraînent le dégagement de poussières. La commission note que l’article 6, paragraphes 3, 11 et 15, de cette norme technique dispose ce qui suit: i) lorsque, au cours de l’exécution de ces travaux, on constate l’existence de matériaux contenant des fibres d’amiante ou que l’on trouve ces matériaux au cours de l’exécution de ces travaux, il faut respecter les procédures appropriées, prévues dans des normes nationales ou étrangères, qui établissent les dispositions minima de sécurité et de santé applicables aux travaux susceptibles comportant un risque d’exposition à l’amiante; ii) pour entamer des travaux de démolition, il faut obtenir préalablement auprès de l’autorité compétente le permis nécessaire; et iii) tous les travaux de démolition doivent respecter les normes nationales ou étrangères en vigueur concernant les émissions de poussières, de particules, les émissions sonores et l’interruption des travaux, ainsi que toute autre disposition permanente ou transitoire qui pourrait affecter ces travaux, et joindre au plan de démolition les documents justificatifs nécessaires. L’article 7 dispose que, en fonction de l’évaluation des risques, les employeurs doivent élaborer et établir un plan de démolition présentant en détail les procédures respectives pour garantir la sécurité des travaux de démolition, y compris l’adoption de mesures appropriées pour prévenir les émissions de poussière (alinéa 7). Enfin, l’article 14, paragraphe 1, dispose que les travailleurs effectuant des travaux de démolition doivent en permanence porter au moins des chaussures de sécurité, un casque, des gants et un masque anti-poussière. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les activités prévues à l’article 17 de la convention ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; et b) les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail spécifiant les mesures destinées à protéger les travailleurs, à limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air et à pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante, conformément à l’article 17 de la convention.
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente; b) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés; et c) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 b) de la convention. Présence simultanée de deux ou plusieurs employeurs. Absence de l’entrepreneur principal sur le chantier. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la DS 2936 dispose que l’entrepreneur doit nommer un responsable de la sécurité au travail qui doit accréditer la formation en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des risques, et être dûment enregistré auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévention sociale.
Article 12, paragraphe 2. Situation de péril imminent pour la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la NTS-009/18 dispose que le PSST doit prévoir un plan d’urgence qui doit déterminer, entre autres, les délais d’évacuation. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur l’obligation de l’employeur, en présence d’un péril imminent, de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur ait l’obligation de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement répète les informations auxquelles il avait fait référence précédemment sur la DS 2936, qui fixe les mesures de précaution et énonce les instructions relatives au montage des charpentes et de leurs éléments, des coffrages, des étaiements et des supports temporaires. La commission note toutefois qu’aucun des règlements indiqués par le gouvernement ne mentionne l’obligation d’effectuer ces travaux sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne soient montés que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, au moment de l’application du PSST, l’employeur doit intégrer les mécanismes de contrôle des risques dans les processus de production, par exemple le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note toutefois que la NTS-009/18 indiquée par le gouvernement ne mentionne pas spécifiquement le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées sont prises: a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Explosifs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement répète les informations qu’il avait données précédemment sur la DS 2936, qui établit: a) l’obligation pour les travailleurs de ne manipuler ou mettre en œuvre des équipements, machines, instruments ou autres moyens uniquement s’ils y sont autorisés et qu’ils sont qualifiés pour cela (art. 9 e)); et b) les règles à observer pour entreposer, manipuler et transporter des matières toxiques, corrosives, inflammables, explosives ou dangereuses à un autre titre (art. 72). La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas spécifiquement si les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 27 b) de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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