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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Libye (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas en Lybie de bureaux de placement payants à fin lucrative. Il rappelle que la décision no 77 de 2002, qui comporte des dispositions relatives au placement des demandeurs d’emploi par l’intermédiaire de sociétés et de coopératives, réglemente la question des honoraires, des permis et des procédures de renouvellement des permis. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions relatives aux bureaux d’emploi privés prévues dans la décision de 2002 ne donnent pas effet aux obligations établies dans les dispositions de la convention no 96 qui ont été acceptées par la Libye. La commission note en particulier que l’article 3 de la décision de 2002 prévoit que des sociétés et des coopératives sont autorisées à fournir, moyennant rémunération, des possibilités de travail aux travailleurs nationaux et migrants. Tout en se référant à la décision no 77 de 2002, le gouvernement indique que de telles sociétés et coopératives n’ont pas été créées en raison du fait que les demandeurs d’emploi préfèrent recourir aux services d’emploi gratuits fournis par les 85 bureaux de l’emploi situés dans les différentes municipalités. Comme la commission l’avait noté dans ses commentaires antérieurs, les Membres qui ont ratifié la convention no 96, et qui, comme la Libye, ont accepté la Partie II de la convention, sont tenus de supprimer progressivement les bureaux d’emploi payants à fin lucrative. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la législation nationale qui donne effet à la Partie II de la convention, et sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement d’abroger la décision no 77 de 2002 ou de modifier ses dispositions afin de les mettre en conformité avec la Partie II de la convention.
Révision de la convention no 96. La commission rappelle que le Conseil d’administration, à sa 273e session en novembre 1998, avait invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (document GB.273/LILS/4(Rev.1)). Une telle ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. En conséquence, tant que la convention no 181 n’a pas été ratifiée par la Libye, la convention no 96 reste en vigueur dans le pays et la commission continuera à examiner son application. La commission invite en conséquence le gouvernement à fournir des informations sur tous développements qui se produiraient à ce propos, en consultation avec les partenaires sociaux.
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