National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 3 b) et 7, paragraphe 2 b), de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour apporter une aide afin de soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption du Programme d’action de lutte contre la prostitution pour la période 2011-2015 (PACP 2011-2015). La commission avait également noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, principalement en raison de la pauvreté. Le Comité des droits de l’enfant disait aussi s’inquiéter de constater que les enfants victimes d’exploitation sexuelle étaient susceptibles d’être considérés comme des criminels par la police et qu’il n’existait pas de procédures de dépôt de plainte adaptées aux enfants. La commission avait donc prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre du programme d’action de lutte contre la prostitution afin de lutter contre la prostitution infantile, et de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à la prostitution et leur apporter l’assistance appropriée. La commission note, dans son rapport, que le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre du PACP 2011-2015, notamment l’adoption de plusieurs décrets et circulaires portant sur la protection des victimes de traite, et sur les mesures prises pour renforcer les activités de protection et de prise en charge des enfants. Néanmoins, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concrète sur des mesures spécifiques visant la prostitution infantile. La commission note également que, conformément à l’article 147 du Code pénal de 2015, seul le fait de persuader une personne âgée de moins de 16 ans à participer à un spectacle pornographique, de l’y inciter ou de l’y contraindre constitue une infraction, passible d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre douze ans. La commission note que les dispositions du Code pénal de 2015 ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de 16 à 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement que, en application de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures ciblées prises pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants âgés de moins de 18 ans et d’indiquer les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour leur apporter l’aide nécessaire en vue de leur intégration sociale par l’éducation, la formation professionnelle ou l’emploi.