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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Viet Nam (Ratification: 2007)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement a affirmé que tous les citoyens sont tenus d’effectuer un service dans l’armée ou dans la milice ou les forces d’autodéfense, et que la participation à un service exempte l’individu de l’obligation de servir dans un autre. L’article 8(3) de la loi de 2009 sur la milice et les forces d’autodéfense dispose que les missions de la milice et des forces d’autodéfense consistent notamment à protéger les forêts et à prévenir les feux de forêt, ainsi qu’à protéger l’environnement et l’édification du développement économique des localités et des établissements. Le gouvernement a indiqué que ces missions incluaient le dragage de canaux, la construction de routes, l’accompagnement du développement économique des ménages, la plantation d’arbres et la contribution à la réduction et à l’élimination de la pauvreté. Entre juillet 2010 et décembre 2012, la milice et les forces d’autodéfense ont enrôlé 163 124 personnes qui ont travaillé 2 508 812 journées ouvrables.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la participation de la milice et des forces d’autodéfense à la construction de projets d’infrastructures et de projets visant l’intérêt général au niveau local se fait sur la base de discussions et se fonde sur l’autodétermination, en application de l’ordonnance no 34/2007/PL-NASC11 sur la démocratie dans les communes, les arrondissements et les municipalités. La commission note également que l’article 9 de la loi de 2009 sur la milice et les forces d’autodéfense dispose que les citoyens vietnamiens âgés de 18 à 45 ans et les citoyennes vietnamiennes âgées de 18 à 40 ans sont obligés de rejoindre la milice ou les forces d’autodéfense. L’article 10 de cette loi dispose que la durée de l’engagement dans la milice et dans les forces d’autodéfense est de quatre ans. De plus, en fonction de la situation concrète, la nature des tâches et les exigences du travail, la durée de l’engagement peut être prolongée de deux ans maximum pour les membres de la milice ou pour une plus longue période pour les membres des forces d’autodéfense et les commandants d’unités de milices et de forces d’autodéfense, jusqu’à ce que ces personnes atteignent la limite d’âge. Cette décision est prise par le président du comité populaire au niveau de la commune et les responsables d’agence ou d’organisation.
La commission observe que, compte tenu de sa durée, de sa portée et de la diversité des travaux effectués, le travail imposé à la population dans le cadre du service obligatoire au sein de la milice et des forces d’autodéfense dépasse les exceptions autorisées par l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission rappelle au gouvernement que le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention sous réserve qu’il soit «affecté à des travaux d’un caractère purement militaire». Cette condition vise expressément à empêcher la réquisition de conscrits pour la réalisation de travaux publics (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 274). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour s’assurer que les personnes qui travaillent en application de la législation relative à la conscription militaire obligatoire, y compris au sein de la milice et des forces d’autodéfense, n’effectuent que des travaux à caractère militaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes exécutant un service obligatoire au sein de la milice ou des forces d’autodéfense.
Article 25. Sanctions pénales imposées pour travail forcé. La commission a précédemment noté que l’article 8(3) du Code du travail de 2012 interdit l’imposition de travail forcé. L’article 239 du Code du travail affirme que les personnes qui violent les dispositions du code feront l’objet, en fonction de la nature et de la gravité de ces violations, de mesures disciplinaires et de sanctions administratives ou de poursuites pénales. A cet égard, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice procédait à des consultations sur le contenu du Code pénal et a prié le gouvernement d’inclure l’infraction de travail forcé dans le Code pénal.
La commission note avec satisfaction que le Code pénal (no 100/2015/QH13) a été adopté le 27 novembre 2015 et que, en son article 297, il prévoit la responsabilité pénale en cas de travail imposé sous la contrainte. Ainsi, quiconque utilise la violence, menace d’infliger des violences ou emploie d’autres méthodes pour contraindre un individu à travailler contre son gré encourt une amende allant de 50 à 200 millions de dong (environ 2 195 à 8 782 dollars des Etats-Unis) ou une peine de prison allant de six mois à deux ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 297 du Code pénal de 2015, dans la pratique, et d’indiquer notamment le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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