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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guinée équatoriale (Ratification: 1985)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.
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