National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 177 du Code du travail de 1997, une liste des travaux interdits aux moins de 18 ans et une liste des poids maxima admissibles devront être établies par des règlements de la République du Tadjikistan. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si un règlement portant création d’une telle liste avait été adopté. La commission note avec intérêt que le gouvernement affirme que la décision no 169 du 4 mars 2014 établit une liste de conditions de travail dangereuses auxquelles les moins de 18 ans peuvent être employés. Cette décision fixe également les poids maxima admissibles que les jeunes peuvent porter ou soulever. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la décision no 169 du gouvernement de 2014. Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, les enfants sont autorisés à participer à des spectacles artistiques dans les limites de l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de délivrer des autorisations individuelles à la participation d’enfants à des spectacles artistiques sous réserve du respect des conditions prescrites. La commission note que le gouvernement affirme qu’il examine actuellement la possibilité d’adopter un cadre réglementaire en la matière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer la participation des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum aux spectacles artistiques, conformément à l’article 8 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute avancée enregistrée en la matière. Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 182 au sujet des activités menées par l’Unité de contrôle du travail des enfants (CLMU) contre le travail des enfants. D’après ces informations, plusieurs séminaires sur le travail des enfants et ses causes ainsi que des campagnes de sensibilisation de la population aux conséquences préjudiciables du travail des enfants ont été menés. Plus de 180 personnes ont participé à ces séminaires, y compris des contrôleurs, des experts de l’Agence pour le travail et l’emploi, des enseignants, des employeurs et des représentants du ministère des Affaires internes et des hukumats (conseils locaux). Des campagnes de sensibilisation sur les droits de l’enfant, les conventions de l’OIT relatives au travail des enfants, la législation du travail, les possibilités en matière de compétences essentielles et l’accès à la formation professionnelle ont visé 180 enfants et parents. La commission note également que le gouvernement indique que des comités de contrôle du travail des enfants ont été créés dans les hukumats de Kulob et de Khorugh en vue d’éliminer le travail des enfants et d’aider les enfants qui travaillent dans ces zones. De plus, la commission note dans le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention no 182 que, en 2014, le service public de contrôle a mené des inspections dans 530 entités et a constaté 2 076 infractions liées à l’emploi de jeunes. A cet égard, 67 employeurs ont été condamnés à une peine d’amende d’un montant total de 54 200 somonis (environ 7 497 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections menées et d’infractions constatées par le service public de contrôle en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets des activités menées par les comités de contrôle du travail des enfants à Kulob et à Khorugh, ainsi que par la CLMU, en ce qui concerne le nombre d’enfants astreints au travail repérés et soustraits à ce travail, ainsi que le nombre d’enfants ayant bénéficié de services directs.