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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), et 155 (SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales
Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le nouveau Code du travail adopté en 2016 abroge la loi de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST) et contient nombre de dispositions de cette dernière. La commission note que, si la loi sur la SST de 2009 s’appliquait à tous les travailleurs liés par une relation de travail avec un employeur, aux étudiants en formation professionnelle et au personnel militaire (art. 3 de la loi abrogée), le Code du travail de 2016 ne s’applique qu’aux travailleurs dont la relation de travail avec un employeur est établie par un contrat de travail signé. Rappelant qu’aucune catégorie de travailleurs n’est exclue du champ d’application de la convention (conformément aux articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la convention s’applique à tous les travailleurs.
Articles 4 et 8. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de SST et de milieu de travail. Consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission note que, contrairement à la loi abrogée sur la SST, le Code du travail de 2016 ne prévoit pas expressément les principes de base que doit couvrir la politique nationale sur la SST. La commission constate, néanmoins, que le Code du travail fait référence à cette politique, prévoit l’élaboration et l’application de prescriptions législatives et réglementaires en matière de sécurité et mentionne les mesures d’encouragement à prendre pour la sécurité au travail (art. 327, 329 et 331). La commission salue l’élaboration, avec l’assistance du BIT, du profil national de SST qui a été présenté lors d’une table ronde en 2017, et note que le gouvernement a l’intention d’élaborer un programme national de SST avec l’assistance du BIT. La commission note que l’article 328 du Code du travail prévoit la coopération entre les organismes publics et les pouvoirs exécutifs locaux avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations et d’autres représentants de travailleurs habilités pour mettre en œuvre la politique nationale de SST. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant les consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet de la politique nationale de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du programme national de SST susmentionné et d’en communiquer une copie une fois qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures prises pour formuler, mettre en œuvre et réviser la politique nationale de SST (et, le cas échéant, des informations sur tout mécanisme institutionnalisé pour la consultation des partenaires sociaux dans le cadre de la révision législative concernant la SST (y compris la révision récente du Code du travail)).
Article 5 b). Adaptation des conditions de travail aux travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 348 du Code du travail, les employeurs doivent prendre des mesures de prévention pour assurer la sécurité des installations, équipements et procédés techniques et prévoir un système de périodes de repos des travailleurs. La commission note également l’obligation des employeurs de faire une évaluation des lieux de travail, en vertu de l’article 348 du Code du travail et de la décision gouvernementale no 429 de 2014. La commission prend note de ces informations.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’information sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention. La commission note toutefois que l’article 344 du Code du travail de 2016 prévoit la protection des syndicats et des représentants des travailleurs par rapport aux mesures prises en rapport avec la SST. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs n’ayant pas de responsabilité particulière en matière de SST sont protégés individuellement contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique.
Article 10. Conseils fournis aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, selon laquelle les services d’inspection du travail fournissent des orientations aux employeurs et aux travailleurs sur les mesures à prendre pour assurer un environnement de travail sûr et salubre, y compris en ce qui concerne les violations constatées pendant les inspections, les dispositions légales concernées et les méthodes pour se conformer à leurs obligations. La commission note que le gouvernement se réfère également à des mesures de sensibilisation à la législation du travail, réalisées par l’intermédiaire des médias et des technologies modernes de l’information. La commission prend note de ces informations.
Article 11 b). Fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement assurer. Détermination des procédés de travail, des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes; risques pour la santé causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents. La commission note que, comme l’article 23 de la loi sur la SST (désormais abrogée), l’article 352 du Code du travail interdit l’exposition des travailleurs à des substances, matériaux, produits et biens dangereux, ainsi que l’introduction de nouvelles technologies sur le lieu de travail avant qu’un examen préalable n’ait été réalisé par les organismes d’Etat compétents pour approbation. Notant l’absence d’information en réponse à sa précédente demande, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur la protection des travailleurs contre les risques en matière de santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladie professionnelle et les autres atteintes à la santé. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail, le nombre de personnes poursuivies pour violation de la législation pertinente, le montant des indemnités versées, ainsi que les tendances observées concernant le nombre d’accidents survenus en 2015 et au premier trimestre de 2016. La commission prend également note de l’examen des principales activités industrielles dans lesquelles les accidents se sont produits et des causes de ces derniers. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale de SST et sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques. La commission note que le ministère de l’Industrie et des Nouvelles technologies évalue le respect de la législation sur la sûreté des produits chimiques et la protection contre les radiations, ainsi que de la législation relative à la mise en œuvre de systèmes de gestion de la santé, de la sûreté et de l’environnement sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant s’il est prévu d’étendre le système d’investigation des agents chimiques et physiques aux agents biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances; informations sur les risques que présentent les machines, les matériels et les substances, et instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus. Etudes et recherche. La commission note que, en vertu de l’article 352(6) du Code du travail, un certificat de conformité aux normes de SST concernant les machines, les matériels et les substances doit être obtenu. La commission prie le gouvernement de préciser si l’article 352(6) du Code du travail s’applique aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris sur les normes applicables et l’autorité responsable). Notant l’absence d’information en réponse à sa précédente demande, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes visées à l’article 12 fournissent des informations et des instructions pertinentes sur la manière de se prémunir contre les risques connus, et procèdent à des études ou à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations leur incombant au titre de l’article 12 a) et b).
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant, selon eux, un péril imminent et grave. La commission note que, en vertu de l’article 335(4) du Code du travail, les travailleurs peuvent cesser de travailler, lorsque l’on ne leur fournit pas l’équipement de protection individuel pour les protéger des risques pour leur vie ou leur santé, tout en continuant à percevoir leur salaire. En outre, en vertu de l’article 337 du Code du travail, les travailleurs ont le droit de se retirer d’une situation de travail présentant, selon eux, un risque pour leur vie ou leur santé, à condition qu’ils ne puissent pas éliminer le danger par tout moyen à leur disposition.
Article 17. Obligation, pour les employeurs, de collaborer chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le Code du travail de 2016 ne réglemente pas la collaboration entre plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures prescrites pour la collaboration de plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris pour l’administration des premiers secours. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, selon laquelle la loi sur la sécurité industrielle dans les installations de production dangereuses (loi no 2 du 12 février 2004) prévoit des dispositions garantissant le fonctionnement dans des conditions de sécurité des installations de production dangereuses, afin de prévenir les catastrophes et les accidents susceptibles de se produire dans ces installations, et de s’assurer que les entreprises recourant à ces installations sont capables de maîtriser les conséquences de telles catastrophes. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 340 du Code du travail, l’employeur est tenu de fournir des services de soins de santé primaires pour prendre en charge les accidents et les maladies sur le lieu de travail, ainsi que des services de soins de santé appropriés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour imposer aux employeurs, outre les installations de production dangereuses, l’obligation de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence.
Article 19 e). Examen effectué par les travailleurs ou leurs représentants et participation de conseillers techniques. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail, comme prévu par la convention et si, à cette fin, il peut être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 345 du Code du travail, les travailleurs ont le droit de demander à des entités publiques habilitées et chargées des questions de travail et de protection sociale, ou à leurs branches locales, d’inspecter les conditions de travail et la protection sur le lieu de travail; et de participer personnellement ou par l’intermédiaire de leurs représentants aux inspections et aux enquêtes qui concernent les questions liées à l’amélioration des conditions de travail et de la protection. La commission note également que, en vertu de l’article 357 du Code du travail, des inspecteurs syndicaux mandatés peuvent participer en tant qu’experts indépendants aux commissions chargées des installations et des outils de production. La commission prend note de ces informations.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que l’article 356 du Code du travail, comme la loi abrogée sur la SST, prévoit la possibilité d’établir des commissions chargées de la protection au travail (SST) dans les entreprises, composées d’un nombre égal de représentants des travailleurs et des syndicats (ou d’autres organes représentatifs autorisés par les travailleurs). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application de l’article 356 du Code du travail dans la pratique.
B. Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963
Articles 2, 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines. Obligation relative à la protection des machines. Travailleurs qui utilisent des machines sans protection. La commission note que, en vertu de l’article 352(6) du Code du travail, les machines doivent être conformes aux prescriptions établies en matière de protection et qu’un certificat de conformité doit être émis les concernant. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 138 du Code du travail, l’employeur est tenu d’assurer le bon fonctionnement des machines, du matériel et d’autres installations. La commission note également que le gouvernement fait état de la norme technique 12.2.062 81, qui prévoit des mesures de prévention visant à protéger les travailleurs contre les risques entraînés par les éléments mobiles d’une machine. Dans ce contexte, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention nº 155, 28 pour cent de tous les accidents du travail enregistrés en 2015 étaient dus à l’utilisation de machines, appareils ou matériels défectueux ou à l’absence d’équipement de protection porté par les travailleurs. Se référant à la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 12 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de préciser si l’article 352(6) du Code du travail impose des obligations aux personnes qui vendent, louent ou cèdent des machines à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris les normes applicables et l’autorité responsable). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est garanti que les employeurs remplissent leurs obligations de veiller au bon fonctionnement des machines, appareils et matériels, afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, eu égard aux statistiques fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées et détaillées sur les accidents liés à l’utilisation de machines, indiquant le nombre, la nature et les causes des accidents.
Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Article 4 de la convention. Mesures prises pour prévenir et contrôler les risques professionnels. Dispositions relatives à la mise en œuvre pratique de ces mesures. La commission note que, en vertu de l’article 138 du Code du travail, les employeurs sont tenus de prévoir un environnement sûr et salubre, y compris par l’élimination des dangers liés au bruit, aux radiations, aux vibrations et à d’autres facteurs ayant des effets néfastes sur la santé humaine. En outre, l’article 348 prévoit que les employeurs fassent des évaluations des lieux de travail au moins tous les cinq ans et publient des instructions sur la prévention des risques pertinents. La commission note également que le gouvernement fait référence aux «Règles relatives à la conduite d’évaluation des conditions de travail sur les lieux de travail» approuvées par la décision no 429 du 3 juillet 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures que doivent prendre les employeurs pour prévenir et maîtriser les risques professionnels dans l’environnement de travail dus en particulier à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 17 de la convention no 155 ci-dessus.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information en réponse à sa précédente demande. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants: a) les critères fixés pour définir les risques d’exposition visés par la convention et les limites d’exposition spécifiées pour ces risques; b) la procédure par laquelle les critères et limites établis sont complétés et révisés à la lumière des connaissances et données nationales et internationales actuelles; et c) les organisations représentatives qui ont désigné les personnes qualifiées du point de vue technique aux fins du présent article.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, de leur mise en place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations aux procédés existants. La commission note que, en vertu de l’article 352 du Code du travail, comme l’article 23 de la loi abrogée sur la SST, les procédés techniques doivent être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à la SST, lors de la construction ou de la reconstruction des installations, machines, outils et autres matériels de production. La commission note également que l’article 138 du Code du travail impose à l’employeur l’obligation de garantir des conditions de travail sûres et appropriées, y compris par l’élimination des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et autres facteurs ayant des effets néfastes sur la santé humaine. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines ou matériels qui doit être notifiée à l’autorité compétente et toute interdiction prononcée par cette autorité à ce sujet. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 11 b) de la convention no 155 ci-dessus, sur la prescription liée à la certification délivrée par les organismes publics compétents concernant l’exposition des travailleurs à des substances, matériels, produits et technologies potentiellement dangereux. La commission prie le gouvernement de préciser si l’obligation d’obtenir une certification entraîne l’obligation de notifier toutes les modalités de travail impliquant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations.
Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels dans le milieu de travail. La commission note que, en vertu de l’article 19 du Code du travail, l’employeur est tenu d’informer les travailleurs de conditions de travail dangereuses, et que l’article 352 prévoit l’obligation de l’employeur de publier des instructions sur la façon de prévenir les risques identifiés lors des évaluations du lieu de travail. La commission prie le gouvernement de préciser si ces évaluations des risques couvrent les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 15. Désignation par les employeurs d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation faite à l’employeur de désigner une personne compétente, ou de recourir à un service compétent extérieur ou à un service commun à plusieurs entreprises, pour traiter les risques concernés.
C. Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Articles 7, 11 et 14 de la convention. Entretien et propreté des locaux et de l’équipement. Aménagement des lieux de travail et des postes de travail. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des obligations légales sont imposées aux employeurs pour l’entretien et la propreté des locaux et de l’équipement (article 7), l’aménagement des lieux de travail et des postes de travail (article 11), ainsi que concernant les sièges appropriés et en nombre suffisant (article 14).
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