ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Honduras (Ratification: 1956)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations du Conseil général des travailleurs (GCT), de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que d’observations du COHEP reçues le 2 septembre 2019 et de la réponse du gouvernement reçue le 9 octobre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Politiques et plans nationaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et de rémunération plus intéressantes. La commission prend note des informations communiquées à cet égard et invite à se reporter à ce sujet aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notamment à propos de l’élimination des stéréotypes sexistes.
Article 2. Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le contexte de la fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que la commission du salaire minimum fixe les salaires minima en se fondant sur les indices économiques et sociaux en vigueur dans le pays. La commission note également que, dans ses observations, le COHEP déclare qu’il n’est pas tenu compte des aspects de différenciation inhérents aux critères de genre dans les processus de fixation des salaires minima. En outre, la commission prend note de l’adoption de l’accord exécutif no STSS-006-2019 fixant les salaires minima par branche d’activité pour 2019 et 2020 et approuvant les taux de salaires minima pour le secteur de l’industrie d’exportation (secteur des maquilas) pour la période 2019 2023, taux retenus dans l’Accord tripartite pour la promotion, l’investissement, la génération, la protection et le développement de l’emploi décent, la santé, l’accès au crédit, la consolidation de la dette et l’accès au logement des travailleurs et des travailleuses du secteur textile d’exportation hondurien et des autres entreprises de la zone libre, signé le 13 décembre 2018 (Accord du secteur de l’industrie d’exportation). La commission observe que le taux du salaire minimum dans le secteur de l’industrie d’exportation, qui emploie en majorité des femmes, se situe à l’avant-dernière position, à peine au-dessus du niveau applicable dans les petites entreprises du secteur de l’agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. A cet égard, la commission note que le gouvernement et le COHEP mentionne que l’Accord du secteur de l’industrie d’exportation, outre qu’il fixe le salaire minimum, prévoit que le gouvernement et l’Association hondurienne des industries d’exportation (AHM) accordent d’autres prestations, comme la facilitation de l’accès aux logements sociaux et l’accès à des institutions de garde d’enfants. La commission rappelle à ce propos que le fait que la législation/la réglementation fixant les salaires minima ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes n’est pas suffisant pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsions sexistes et qu’il convient d’accorder une attention particulière à la conception des systèmes de fixation des salaires minima afin de garantir que les taux de salaire qui seront fixés ne recèlent pas des préjugés sexistes et, notamment, qu’ils ne minorent la valeur de certaines capacités, considérées comme «féminines» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission observe à cet égard que l’alinéa 4 de l’accord exécutif no STSS 006-2019 se réfère, s’agissant de la surveillance des salaires minima, à l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures tendant à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération non seulement dans le cadre de la surveillance de l’application effective des taux de salaires minima mais aussi dans les mécanismes de fixation de ces taux, en veillant à ce que certaines capacités considérées comme «féminines» ne soient pas minorées ou insuffisamment prises en considération par rapport aux capacités considérées traditionnellement comme «masculines». En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la répartition dans la pratique des prestations prévues en faveur des travailleurs du secteur de l’industrie d’exportation (pourcentage de prestations; valorisation des prestations; etc.). Enfin, elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’application de l’alinéa 4 de l’accord exécutif no STSS-006-2019.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que, lorsqu’un mécanisme d’évaluation objective des emplois sera adopté, ce mécanisme permette effectivement de mesurer et comparer la valeur respective de ces emplois sur la base de critères objectifs. La commission note que le gouvernement n’indique pas dans son rapport s’il existe un mécanisme d’évaluation objectif des emplois. Elle note également que le COHEP ainsi que le CGT et la CTH déclarent qu’il n’existe pas de mécanisme d’évaluation objective des emplois. Le COHEP indique également qu’il a participé à l’élaboration de la norme OHN-3001 – système de gestion de l’équité de genre. La commission rappelle que la convention tend à ce que, d’une part, des mesures soient prises pour encourager l’évaluation objective des emplois et, d’autre part, à ce que les méthodes à suivre pour cette évaluation consistent dans des procédures formelles qui, à travers une analyse objective du contenu des emplois, accordent à chacun de ceux-ci une valeur numérique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe de telles procédures et, dans l’affirmative, à quel niveau (national, sectoriel, de l’entreprise, etc.). Notant que les employeurs ont élaboré une norme volontaire pour un système de gestion de l’équité de genre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel système inclut une méthode d’évaluation objective des emplois.
Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que des activités de sensibilisation soient menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’importance du principe de la convention. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère au II PIEGH. Elle note également que le COHEP déclare participer à l’instance tripartite sur l’emploi et le genre ayant pour mission de mettre en œuvre le II PIEGH et que le gouvernement n’a pas abordé avec la partie employeur la question de l’écart de rémunération. La commission note que, dans sa réponse aux observations du COHEP, le gouvernement indique que cette question a été discutée dans le contexte du Conseil économique et social (CES) au sein de la table de dialogue sur les normes internationales du travail dont les représentants se sont mis d’accord pour considérer qu’il était nécessaire de sensibiliser les employeurs et les travailleurs au principe contenu dans la convention, et ont suggéré que l’assistance technique du BIT soit sollicitée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont associées, dans le cadre de l’instance tripartite sur l’emploi et le genre, du Conseil économique et social (CES) et d’autres instances, à la démarche visant à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application dans la pratique. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du principe promu par la convention. Elle note également que le gouvernement déclare attendre des résultats positifs de la loi sur l’inspection du travail, adoptée par décret no 178-2016 («loi sur l’inspection du travail»), qui majore les sanctions applicables en matière de salaire minimum. Le gouvernement indique également qu’il n’est pas tenu de statistiques des plaintes afférentes au paiement d’un salaire inférieur aux femmes. La commission rappelle qu’il est important de dispenser aux inspecteurs du travail une formation de nature à les rendre mieux à même de prévenir ce genre de situations, les déceler où encore y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 875). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’inspection du travail par rapport à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer