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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions et les réparations prévues actuellement par la législation en cas de discrimination antisyndicale, et de fournir des informations spécifiques sur l’application de la législation nationale pertinente dans la pratique. Elle avait prié le gouvernement: i) de fournir des statistiques sur la durée moyenne des procédures de réintégration; ii) de spécifier le nombre des réintégrations ordonnées dans des cas de licenciement antisyndical; et iii) d’indiquer précisément si un travailleur estimant avoir été licencié pour des raisons antisyndicales peut engager une procédure simultanément sur les fondements du Code du travail (art. 344 et 225) et sur ceux des articles 71 et 78 de la loi sur la protection contre la discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) aucune donnée statistique n’est tenue sur la durée moyenne de la procédure de réintégration et le nombre de décisions de réintégration d’un travailleur licencié pour motif antisyndical (toutefois, conformément à l’article 344 du Code du travail, ces litiges sont examinés par le tribunal régional dans les trois mois suivant la réception de la demande, et par le tribunal de district dans un délai d’un mois suivant la réception du recours); ii) les travailleurs concernés peuvent à la fois déposer une plainte pour indemnisation au titre de leur situation de chômage en vertu de l’article 225 du Code du travail et une autre pour contester leur licenciement en vue de leur réintégration conformément à l’article 344 du Code du travail; iii) l’article 225 du Code du travail vise à indemniser le travailleur pour le préjudice subi du fait des occasions manquées de percevoir une rémunération en raison d’un licenciement abusif; iv) toutefois, elle limite le montant de l’indemnisation possible au montant de la rémunération brute du salarié pendant la période de chômage due à un licenciement abusif, jusqu’à six mois au maximum, afin d’inciter ce dernier à chercher un emploi sur le marché du travail; et v) si le travailleur a subi un préjudice à d’autres titres, notamment pour discrimination, il peut chercher réparation en vertu du droit civil général ou par la voie des mécanismes prévus par la loi sur la protection contre la discrimination. Ayant dûment pris note des informations communiquées par le gouvernement, la commission l’invite à recueillir des statistiques sur l’application des mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale en vigueur, notamment les licenciements antisyndicaux, en indiquant en particulier le nombre et la nature des demandes de réparation soumises en vertu du Code du travail, de la loi sur la protection contre la discrimination et/ou du droit civil général, ainsi que des résultats obtenus en l’espèce – en précisant le nombre des ordonnances de réintégration et le montant des indemnités octroyées. La commission encourage en outre le gouvernement à tenir des consultations avec les organisations les plus représentatives afin d’évaluer, à la lumière des données statistiques, s’il est nécessaire d’adopter d’autres mesures pour s’assurer que les réparations octroyées au titre de la protection contre la discrimination antisyndicale constituent une sanction suffisamment dissuasive tant en droit que dans la pratique.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait: i) noté que la législation nationale ne prévoit pas de protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations; ii) pris note des allégations de la CSI relatives à des actes de harcèlement et d’ingérence de la part d’employeurs et que la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) demande instamment que des sanctions pénales soient prévues contre les actes d’ingérence; iii) prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées à cette fin. Constatant avec regret l’absence d’informations fournies par le gouvernement à ce sujet, et rappelant que la législation nationale doit expressément interdire tous actes d’ingérence et prévoir des procédures rapides assorties de sanctions dissuasives pour que l’application de l’article 2 de la convention soit assurée dans la pratique, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin que la législation nationale soit modifiée en conséquence. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de modifier la loi sur la fonction publique de telle sorte que le droit à la négociation collective des employés du secteur public, qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, soit dûment reconnu dans la législation nationale. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, et constate que les modifications apportées en 2016 à la loi sur la fonction publique n’ont pas tenu compte de la nécessité de mettre cet aspect de la législation nationale en conformité avec la convention. La commission doit rappeler que bien que l’article 6 de la convention autorise l’exclusion des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat du champ d’application de la convention, les autres catégories de fonctionnaires devraient bénéficier des garanties conférées par la convention et par conséquent être autorisés à négocier collectivement leurs conditions d’emploi, notamment de salaire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la fonction publique afin que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent exercer leur droit de négociation collective. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre prochainement les mesures nécessaires.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute mesure entreprises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective en vertu de la convention.
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