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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pakistan (Ratification: 1953)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, article 4, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention. Efficacité de l’organisation des services d’inspection du travail et de la surveillance et du contrôle de l’autorité centrale sur les autorités compétentes au niveau des provinces. Nombre des inspecteurs du travail, nombre des inspections et caractère approfondi de celles-ci. La commission avait noté précédemment que, d’après le profil national de 2016 sur la sécurité et la santé au travail (SST) publié par le ministère des Pakistanais à l’étranger et du Développement des ressources humaines, il existe toujours une pénurie marquée d’inspecteurs du travail par rapport au nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection. L’une des recommandations contenues dans ce rapport concerne la création au niveau des provinces d’autorités indépendantes compétentes en matière d’inspection du travail (distinctes des départements provinciaux de l’administration du travail faisant actuellement office d’autorités centrales), qui seront dotées de ressources humaines et financières suffisantes. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement réitère dans son rapport que les gouvernements provinciaux ne disposent pas des ressources nécessaires pour créer des entités indépendantes compétentes en matière d’inspection du travail. A cet égard, la commission note également que, d’après le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2017 transmis par le gouvernement, les directions provinciales de l’administration du travail sont investies d’un certain nombre de fonctions, qui incluent l’action en exécution de la législation du travail mais aussi d’autres fonctions telles que l’enregistrement des syndicats et le rôle de conciliateur ainsi que le règlement des conflits du travail.
La commission note que, comme suite à son invitation à multiplier le nombre des inspecteurs dans toutes les provinces, le gouvernement communique les statistiques du nombre des inspecteurs du travail en exercice dans toutes les provinces. Elle note l’existence de divergences significatives entre les statistiques de cet ordre contenues dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2017 transmis par le gouvernement, le rapport présenté par le gouvernement en 2018 et le présent rapport du gouvernement, divergences qui ne permettent pas à la commission de procéder à une évaluation en connaissance de cause de l’évolution du nombre des inspecteurs du travail. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts engagés pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail et pour que des données exactes concernant le nombre de ces inspecteurs dans chacune des provinces soient disponibles. Rappelant que l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, ce qui est attendu pour s’assurer du fonctionnement effectif dans chaque province, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer les autorités responsables de l’inspection du travail dans les quatre provinces, notamment sur toutes mesures ayant trait à la création d’autorités indépendantes compétentes en matière d’inspection du travail ou à l’établissement de structures distinctes compétentes pour l’inspection du travail au sein des directions provinciales de l’administration du travail. A cet égard, elle le prie de communiquer un organigramme présentant l’organisation des services de l’inspection du travail dans chaque province et donnant des informations sur le nombre des inspecteurs du travail et aussi sur celui des inspections effectuées chaque année dans chaque province, ventilées par année, de 2017 à ce jour. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1. La commission prie donc le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le temps que les inspecteurs du travail consacrent aux fonctions additionnelles telles que l’enregistrement des syndicats, la conciliation ou le règlement de conflits du travail, par rapport à leurs fonctions principales sous l’article 3, paragraphe 1.
Article 12. Liberté d’accès des inspecteurs du travail à tous les lieux de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi du Sindh de 2017 sur la sécurité et l’hygiène du travail restreint les possibilités de mener des visites d’inspection «à toute heure raisonnable» (et n’habilite les inspecteurs à pénétrer «en tout temps» dans les établissements qu’en cas de présomption de danger) (art. 19), alors que l’article 12 de la convention tend à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle. La commission note que, en réponse à sa précédente demande tendant à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement, le gouvernement déclare qu’au Sindh et au Penjab, comme dans toutes les autres provinces, en vertu de la loi sur les usines et de la loi sur les mines, les inspecteurs ont ce droit. Il ajoute que certaines inspections peuvent être effectuées moyennant avis préalable pour vérifier que la comptabilité est à jour et qu’elle est disponible lors des inspections. La commission note que, si la loi du Penjab de 2019 sur la SST comporte effectivement des dispositions ayant trait à l’inspection, elle ne comporte cependant aucune disposition qui ait trait au pouvoir des inspecteurs du travail de pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle. La commission rappelle l’importance d’habiliter pleinement les inspecteurs du travail à effectuer des visites sans avertissement préalable afin de garantir l’efficacité de la surveillance, en conformité avec l’article 12 de la convention. Faisant référence au paragraphe 266 de son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, la commission rappelle que les restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que la convention assigne à l’inspection du travail. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail de toutes les provinces soient autorisés en droit et dans la pratique à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle, conformément à ce que prévoit l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les statistiques demandées, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur le nombre des inspections menées, avec ou sans avertissement préalable, dans les provinces du Sindh et du Penjab, ces chiffres devant être ventilés par année, de 2017 à ce jour.
Articles 17 et 18. Application effective. Sanctions suffisamment dissuasives prévues dans les cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. En réponse à la demande faite précédemment par la commission, le gouvernement évoque les progrès enregistrés quant à l’élaboration d’une législation du travail prévoyant un alourdissement des sanctions pour les provinces du Baloutchistan, du Khyber Pakhtunkhwa et du Sindh. La commission note également que le gouvernement mentionne également la mise à l’étude d’un projet de législation qui prévoira un alourdissement des sanctions dans les cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs fonctions au Baloutchistan et au Khyber Pakhtunkhwa. La commission note aussi que le gouvernement n’a fourni les informations demandées en ce qui concerne les cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail que pour la province du Khyber Pakhtunkhwa, où il déclare qu’aucun cas de cette nature n’a été constaté. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations pour chacune des provinces sur le nombre des infractions décelées, le nombre de celles qui ont donné lieu à des poursuites et les sanctions ordonnées par suite, en précisant le nombre des cas dans lesquels des amendes ont été imposées et le montant de ces amendes. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les progrès concernant le relèvement du niveau des amendes et autres sanctions prévues dans les cas de violation de la législation du travail ou pour obstruction à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et ce, dans chacune des provinces, et aussi de communiquer le texte de la législation pertinente dès qu’elle sera adoptée. Enfin, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions survenus dans chacune des provinces, en précisant le nombre de ces cas, le nombre de fois où des poursuites ont été exercées, leur issue et les sanctions spécifiquement appliquées (notamment le montant des amendes imposées).
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission se félicite que le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail pour 2017 ait été communiqué au Bureau dans les délais prescrits à l’article 20 et qu’il contienne des informations portant sur tous les sujets visés à l’article 21 pour les quatre provinces et le territoire de la capitale Islamabad. Elle note également à cet égard que le gouvernement fait mention d’un projet de base de données centralisée au Khyber Pakhtunkhwa, qui stockerait des données sur les établissements, le nombre des travailleurs qui y sont occupés et le respect de la législation du travail. Se félicitant de cette initiative positive, la commission veut croire que le gouvernement persévérera dans la publication périodique et la communication au BIT de rapports annuels des services de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises dans chacune des provinces pour assurer la collecte et la compilation de données relatives à l’inspection du travail. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations fournies dans le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant les types d’informations qui devraient être inclus dans les rapports annuels de l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
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