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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Pologne

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1995)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1995)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność», reçues le 19 août 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 26 septembre 2019.
Articles 3, 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 6, 8, 14 et 15 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Conditions de service. Ressources de l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’un certain nombre de tâches ont été récemment confiées à l’Inspection nationale du travail, en vertu de la loi sur l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché (2016), la loi sur l’énergie (2017), la loi sur l’administration fiscale nationale, la loi sur les entrepreneurs (2018), qui remplace la loi sur la liberté de l’activité économique, et les modifications apportées en 2019 à la loi sur l’Inspection nationale du travail qui attribuent de nouvelles tâches de contrôle à l’Inspection nationale du travail, en vertu de la loi sur les plans d’investissement des salariés (2018), la loi sur le salaire minimum (2002) et la loi sur les restrictions commerciales les dimanches et jours fériés (2018). La commission prend note des observations de Solidarność, selon lesquelles il est nécessaire d’accroître les ressources financières, humaines et organisationnelles pour le fonctionnement de l’Inspection nationale du travail afin de faire face à l’augmentation des tâches attribuées à l’Inspection nationale du travail, qui, selon le syndicat, sont trop vastes et vont au-delà des fonctions du système d’inspection du travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que nombre des tâches nouvellement attribuées à l’Inspection nationale du travail dépassent le cadre des conventions nos 81 et 129, et qu’il convient d’augmenter les dépenses pour que le personnel soit à même d’exercer ses fonctions, y compris par des formations et de nouvelles solutions organisationnelles et informatiques. Le gouvernement indique qu’au fil des ans, l’inspecteur principal du travail, notamment à l’occasion des travaux des commissions du Sejim et du Conseil pour la protection du travail, a attiré l’attention sur l’augmentation de la charge de travail de l’Inspection nationale du travail, sans que le budget ne soit augmenté en conséquence.
Solidarność indique également qu’il faut assurer des conditions d’emploi attrayantes aux inspecteurs, puisque certains d’entre eux recherchent des sources de revenus supplémentaires moyennant une formation. En ce qui concerne les résultats de l’Inspection nationale du travail, pour ce qui est d’améliorer les droits des travailleurs et de sécurité au travail, que mentionne le rapport annuel d’inspection du travail de 2017, Solidarność déclare être fermement opposé à une réduction des ressources budgétaires de l’Inspection nationale du travail telle que prévue dans les amendements que propose la Commission des finances publiques au projet de loi budgétaire pour 2019. Solidarność indique que parallèlement à cela, une augmentation des dépenses pour les agents pénitentiaires, les agents de police et les douaniers a été proposée. A cet égard, la commission note que la réduction budgétaire de l’Inspection nationale du travail n’a pas été approuvée lors de procédures législatives ultérieures, et que la loi sur le budget 2019 a approuvé une augmentation du budget de l’Inspection nationale du travail de 14 millions de zlotys polonais (PLN). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser les conditions de travail des inspecteurs du travail avec celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts ou la police). Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les tâches nouvellement attribuées allant au-delà des fonctions d’inspection du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, et de communiquer des informations sur la part de temps consacré par les inspecteurs du travail à ces tâches supplémentaires par rapport aux fonctions principales d’inspection du travail. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations indiquant que les inspecteurs recherchent des sources de revenus supplémentaires, y compris, le cas échéant, s’ils exercent de telles activités génératrices de revenus dans l’exercice ou non de leur fonction officielle.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et articles 6, paragraphe 1 a) et (b), et 17 de la convention no 129. 1. Contrôle préventif des nouveaux établissements et installations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant la coopération entre l’Inspection nationale du travail et d’autres autorités spécialisées, selon laquelle les tâches sont exécutées conjointement dans le cadre du Système d’évaluation de la conformité, afin d’éliminer les produits qui représentent des menaces potentiellement graves pour la santé et la vie, et de contrôler la conformité aux exigences de l’Union européenne (UE). Les activités de contrôle conjointes sont menées proportionnellement au niveau de risque et aux menaces pour la santé et la sécurité des salariés. L’Inspection nationale du travail effectue des contrôles sur la base de plaintes et de renvois émanant d’autres autorités spécialisées concernant l’existence de biens susceptibles de constituer une menace pour les salariés, et coopère avec les autorités douanières pour empêcher l’importation de produits dangereux ou de produits ne respectant pas les exigences. La commission prend note de cette information.
2. Contrôle du placement illégal dans l’emploi par des agences d’emploi et adéquation du placement. La commission note, selon les observations de Solidarność, qu’il faut renforcer le contrôle des agences d’emploi non autorisées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux alinéas 1 à 3(d) et (e) de l’article 10 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, celle-ci est habilitée à effectuer des inspections relatives à l’enregistrement des agences d’emploi et à leurs activités, conformément aux dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (AEPLMI). Le gouvernement déclare qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures, étant donné que des modifications importantes ont déjà été apportées à cette loi, en vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs temporaires et de renforcer l’efficacité des mesures d’inspection, notamment par des sanctions plus lourdes. A cet égard, la commission note, selon le rapport d’inspection du travail 2018, que 65 agences d’emploi sur un total de 602 entités inspectées fonctionnaient illégalement et que des irrégularités ont été constatées dans les entités inspectées concernant les principes de coopération et les conditions de travail temporaire entre l’agence et l’employeur utilisateur (25,3 pour cent); le paiement des salaires et autres prestations (8,1 pour cent); et la conclusion de contrats soumis au droit civil (7,9 pour cent). Se référant aux observations qu’elle a formulées sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le rôle de l’Inspection nationale du travail concernant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs engagés par l’intermédiaire des agences d’emploi.
Article 6 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 8 et article 9, paragraphe 1, de la convention no 129. Recrutement et qualification des inspecteurs du travail. La commission note, d’après les observations de Solidarność, que la pratique consistant à nommer le personnel à de nombreux postes de l’Inspection nationale du travail soulève de sérieuses préoccupations pour la stabilité de l’Inspection nationale du travail. En vertu de la loi sur l’Inspection nationale du travail, l’inspecteur principal du travail est habilité à pourvoir et à supprimer les postes de direction de l’Inspection nationale du travail, de l’inspection du travail de district et du centre de formation (article 40). Les inspecteurs du travail de district sont nommés et révoqués par l’Inspecteur principal du travail (article 5 (3)). En vertu de l’article 70 du Code du travail, un fonctionnaire qui a été nommé peut être démis de ses fonctions par l’organe qui l’a nommé, à tout moment, immédiatement ou à un moment déterminé. Solidarność allègue que cette réglementation déstabilise les relations de travail des personnes occupant des postes de direction ou de conseil à l’Inspection nationale du travail, ce qui contribue à la politisation de l’Inspection nationale du travail. En outre, Solidarność constate un manque de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail parce qu’ils sont recrutés sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée (qui peut être d’une durée maximale de trois ans), conformément à l’article 41(1) et (2), de la loi sur l’inspection du travail, après avoir été nommés par l’Inspecteur principal. En réponse, le gouvernement indique que les salariés de l’Inspection nationale du travail licenciés en vertu du paragraphe 5(3) doivent avoir la garantie d’un nouvel emploi à un poste équivalent et que la durée maximale des contrats à durée indéterminée des fonctionnaires nommés à des activités d’inspection est de deux ans et que la résiliation anticipée des contrats à durée déterminée avant leur nomination est exceptionnelle.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention no 81 et de l’article 8 de la convention no 129, le personnel de l’inspection du travail sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue. L’article 7 de la convention no 81 et l’article 9 de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, et que les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le recrutement des inspecteurs du travail par nomination et son impact sur l’efficacité du fonctionnement de l’Inspection nationale du travail et des inspections du travail de district, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la stabilité et l’indépendance des inspecteurs du travail, conformément aux conventions nos 81 et 129.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Sanctions et application efficace. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission avait précédemment noté que la plupart des cas de suspicion de délit signalés par les inspecteurs du travail au bureau du procureur ne donnent pas lieu à des poursuites. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un accord de coopération entre l’Inspection nationale du travail et le bureau du Procureur a été conclu en 2017 et a abouti à la nomination de personnes chargées des relations avec le bureau du Procureur et d’assurer un contrôle spécialisé des notifications faites par les inspecteurs du travail concernant les infractions pénales présumées. Dans le cadre de cette coopération, l’Inspection nationale du travail a pris des mesures pour s’assurer que les notifications adressées au bureau du Procureur contiennent toutes les données dont dispose l’Inspection nationale du travail pour confirmer la validité des notifications, et leur transmission immédiate, à la demande du bureau du Procureur, ainsi que d’autres documents détaillés de l’inspection. Le bureau du Procureur a également pris des mesures pour que les inspecteurs du travail prennent connaissance des éléments de preuve recueillis au cours de la procédure préparatoire préalable à toute décision de classement sans suite, afin de permettre aux inspecteurs de déposer une requête complémentaire. En outre, le bureau du Procureur émet désormais immédiatement une justification lorsque les inspecteurs du travail le demandent en vertu de l’article 325 (e) du Code de procédure pénale. Les motifs les plus courants de classement sans suite sont l’absence de motifs légaux, l’insuffisance de preuves et l’absence d’intention de commettre une infraction. La commission note que, à la suite de réunions et de formations visant à améliorer la coopération, les inspecteurs ont été formés à la rédaction des notifications transmises au bureau du Procureur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris sur le nombre de notifications transmises au bureau du Procureur public et sur le nombre de notifications ayant débouché sur des procédures.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels détaillés de l’inspection du travail sont disponibles sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, ainsi que le résumé du rapport présenté, en anglais, à l’OIT.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, paragraphe 1 a) et c), article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention menées par l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les activités d’information et de prévention que l’Inspection nationale du travail a conduites en matière d’agriculture, sous la forme de formations, de conférences, de publications et d’actions de promotion par divers moyens de communication. Pour les années 2016 2018, l’Inspection nationale du travail a réalisé 10 000 inspections axées sur les exploitations agricoles, 707 séances de formation en matière de sécurité et santé au travail (SST) pour les agriculteurs, et organisé 1 531 conférences à l’intention des étudiants. Dans ce domaine, l’Inspection nationale du travail coopère avec le Fonds d’assurance sociale agricole, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et les partenaires sociaux.
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