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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Togo (Ratification: 2013)

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Demande directe
  1. 2019
  2. 2016

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Articles 27, 41, 48 et 61 de la convention. Couverture de sécurité sociale. La commission note les informations soumises par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, qui indiquent que, aux fins de l’application des articles 27, 41, 48 et 61 de la convention, l’alinéa b) desdits articles est maintenu pour ce qui est des personnes protégées. La commission rappelle que cet alinéa exige que soient protégées des catégories prescrites de la population active et, le cas échéant, de leurs personnes à charge, formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidents. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le nombre total des personnes assurées sous le régime général était de 166 340 en 2019 et 35 601 sous le régime des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des résidents, avec les calculs nécessaires pour démontrer la conformité aux articles 27, 41, 48 et 61 de la convention, comme indiqué dans le formulaire de rapport.
Articles 30, 45, 64 de la convention. Premier jour de versement des prestations. La commission observe que, conformément à l’article 42(4) de la loi no 201-006 du 21 février 2011 sur le Code de sécurité sociale (ci-après dénommé le code), la pension de vieillesse est due le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies. La commission observe en outre que, conformément à l’article 29 du code, les prestations aux familles sont accordées le jour même du dépôt de la demande, tandis que les prestations de survivants sont assurées le premier jour du mois civil suivant la date de réception d’une demande, comme le précise l’article 45(7) du code. La commission rappelle que, conformément aux articles 30, 45 et 64 de la convention, les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité couverte et que la convention ne prévoit aucun délai de carence en la matière. La commission souligne que, en conséquence, les prestations de vieillesse, de famille et de survivant doivent être versées dès le premier jour de la survenance de l’éventualité, c’est-à-dire, respectivement, le jour où est atteint l’âge du départ à la retraite, le jour de la naissance d’un enfant et le décès d’un soutien de famille. En conséquence, la commission prie le gouvernement que le paiement des prestations de vieillesse, de famille et de survivant démarre le jour de la survenance des éventualités sur lesquelles elles portent.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 44. Valeur totale des prestations aux familles. La commission note dans le rapport du gouvernement que le montant total des prestations en espèces aux familles versées aux personnes protégées était de 1 721 866 000 francs CFA en 2018 et que le salaire minimum du manœuvre ordinaire adulte correspond au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et représente 35 000 francs CFA par mois. La commission rappelle que le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, tel que le décrit l’article 66, paragraphe 4 a) ou b), de la convention, correspond au salaire du manœuvre-type dans l’industrie mécanique ou dans l’autre grande classe d’activités économiques. La commission rappelle en outre que, suivant l’article 44 b), les critères de la convention sont remplis lorsque la valeur totale des prestations aux familles accordées aux personnes protégées représente 1,5 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 66, paragraphe 4, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des enfants de personnes protégées ou tous les résidents, ainsi que sur le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 44 b) du formulaire de rapport de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité). Article 49. Prestations médicales de maternité. La commission note que le gouvernement indique que le régime général ne couvre que les frais de consultation prénatale et d’accouchement. Elle note en outre que, dans le régime des fonctionnaires, les personnes assurées participent directement au coût des prestations médicales de maternité en payant des frais d’utilisation. Rappelant que, en vertu de l’article 49 de la convention les prestations médicales de maternité en relation avec la grossesse, l’accouchement et leurs suites doivent être assurées gratuitement, la commission prie le gouvernement de s’assurer que ces prestations soient gratuites pour toutes les personnes protégées.
Partie X (Prestations de survivants). Article 63, paragraphe 2. Pension de survivant réduite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si une prestation de survivant réduite était accordée aux personnes protégées au terme d’une période de cinq années de cotisation ou d’emploi, comme l’exige l’article 63, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la période minimum d’assurance donnant droit à la prestation de survivant est de 180 mois (quinze ans) suivant l’article 45 du code. Rappelant que, conformément à l’article 63, paragraphe 2, de la convention, une prestation de survivant réduite doit être accordée au moins à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de cinq années de cotisation ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention et de la tenir informée à cet égard.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Article 65. Calcul des prestations de survivants. Dans sa demande précédente, la commission avait prié le gouvernement d’effectuer le calcul du taux de remplacement de la prestation de survivant pour le bénéficiaire type spécifié. Pour ce qui est du taux de remplacement des prestations de survivants, la commission note que le gouvernement indique que, dans le régime général, la prestation de survivant est déterminée pour un conjoint survivant à hauteur de 50 pour cent de la pension de vieillesse ou d’invalidité du défunt, et 25 pour cent pour chaque enfant du défunt. La commission note donc qu’une prestation de survivant versée à un bénéficiaire type représenté, conformément au tableau de la Partie XI de la convention, par une veuve ayant deux enfants représente 100 pour cent de la pension de vieillesse ou d’invalidité du défunt. La commission note en outre que le niveau de la pension de vieillesse est fixé à 20 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne soumise à cotisations au cours des cinq dernières années. En outre, ce pourcentage est majoré de 1,33 pour cent pour chaque période de douze mois au-delà de 180 mois (quinze ans) d’assurance. Rappelant que l’article 63, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 65 et le tableau de la Partie XI de la convention, exige qu’une prestation de survivant correspondant à 40 pour cent au moins de la rémunération précédente du bénéficiaire type soit versée aux personnes protégées au terme d’une période de quinze années de cotisation ou d’emploi du soutien de famille avant son décès, la commission prie le gouvernement de communiquer la méthode de calcul des prestations de survivants et de leur taux de remplacement, conformément aux Points I, II et IV du formulaire de rapport de la convention.
Article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8. Révision du montant des paiements périodiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, conformément à la Partie VI du formulaire de rapport de la convention, toute variation du coût de la vie et du niveau général des gains ainsi que les montants des paiements périodiques depuis 2013.
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