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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Zambie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C103

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Articles 3 et 5 de la convention. Réforme de la législation du travail visant à assurer l’application des articles 3 et 5. Congé maternité et pauses allaitement. Dans ses commentaires précédents, la commission espérait que le gouvernement serait en mesure de faire état de progrès tangibles s’agissant des questions visées à l’article 3 (attribution du congé maternité en tant que droit, sans considération de l’ancienneté dans l’emploi), à l’article 3, paragraphe 3, (instauration du caractère obligatoire d’un congé postnatal d’une durée de six semaines) et à l’article 5 (droit des femmes à des pauses d’allaitement comptées comme temps de travail et rétribuées comme telles). La commission note avec satisfaction que le gouvernement déclare que des progrès tangibles ont été faits en matière de réformes de la législation du travail, lesquelles ont abouti et donnent effet à la loi no 3 de 2019 portant Code du travail. La commission note que le Code du travail traite toutes les questions susmentionnées, accordant quatorze semaines de congé maternité sur présentation d’un certificat médical à l’employeur, qui peut être pris immédiatement avant la date prévue de l’accouchement ou après l’accouchement, sous réserve que six semaines de congé maternité seront prises immédiatement après l’accouchement (art. 41). La commission note également que les pauses d’allaitement ont été établies par l’article 45 du Code du travail, une travailleuse qui allaite son enfant ayant droit à au moins deux pauses allaitement de trente minutes chacune ou une pause d’allaitement d’une heure, lesquelles ne doivent pas être déduites du nombre d’heures de travail payées, pendant une période de six mois suivant la date de son accouchement.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Réformes visant à instaurer des prestations de maternité dans le cadre d’un nouveau système de sécurité sociale. Prestations de maternité en espèces. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission espérait que le gouvernement pourrait faire état de progrès dans le sens de l’instauration, comme composante du système de sécurité sociale, d’une branche protection de la maternité. La commission note que la nouvelle loi no 3 de 2019 portant Code du travail comporte des dispositions concernant les prestations de maternité dans le cadre d’un système à la charge de l’employeur, au lieu de fournir des prestations de maternité en espèces et des prestations médicales dans le cadre d’une assurance sociale obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics, comme le requiert l’article 4, paragraphe 4, de la convention, et excluant un système à la charge de l’employeur, comme prévu par l’article 4, paragraphe 8, de la convention. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que la loi no 2 de 2018 sur le système national d’assurance maladie prévoit la création d’une caisse de protection de la maternité, qui s’inscrira dans le cadre existant du système institutionnel que prévoit l’autorité responsable du régime national des pensions (NAPSA). Cette caisse recevra les cotisations mensuelles des employeurs et des employés à des taux qui seront déterminés en temps utile selon une base actuarielle. La commission prie le gouvernement de préciser si la caisse de protection de la maternité a pour objet de fournir des prestations de maternité en espèces par le biais d’une assurance obligatoire de façon à ce qu’elles ne soient plus à la charge de l’employeur. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la caisse de protection de la maternité et sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4, paragraphes 4 et 8, de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 103 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention no 183 plus récente (voir document GB.328/LILS/2/1). La convention no 183 reflète l’approche moderne en matière de protection de la maternité. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 183 qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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