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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Bénin (Ratification: 2012)

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Demande directe
  1. 2019
  2. 2016

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Articles 1 et 2 de la convention. Application de la convention et champ de la négociation collective dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que si les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements ou entreprises des secteurs privé et parapublic étaient régies par la convention collective générale du 30 décembre 2005, en revanche aucune modalité d’application particulière de la convention n’avait été fixée pour tout ou partie de la fonction publique. A cet égard, la commission avait observé que les personnes employées à titre permanent dans le cadre d’une administration publique étaient soumises au Statut général de la fonction publique (loi no 2015-18 du 2 avril 2015) qui prévoit des organes consultatifs tels que le Comité consultatif paritaire de la fonction publique au niveau du ministère de la Fonction publique (art. 8 du statut), ou encore des commissions administratives paritaires au niveau de chaque département ministériel ou institution de l’Etat (art. 9). La commission note que le gouvernement réitère qu’aucune modalité d’application particulière de la convention n’a été fixée pour tout ou partie de la fonction publique. Le gouvernement précise néanmoins qu’il existe, dans la plupart des ministères, des comités sectoriels de dialogue social (CSDS) qui sont des dispositifs techniques de discussion qui permettent d’assurer des négociations dans toutes les matières prévues à l’article 2 de la convention, et que «ces comités sont amenés à se transformer en commissions administratives paritaires avec le temps», dont il a été signalé qu’elles sont de nature consultative. Tout en rappelant que, au sens de la convention, les fonctionnaires doivent non seulement être consultés dans les organes paritaires, mais encore être en capacité de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des commissions paritaires susvisées, ainsi que sur les mécanismes effectifs permettant aux fonctionnaires de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur toute négociation collective menée dans le secteur public.
Article 5. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’amélioration du dialogue social avec le patronat et les prérogatives de convocation des organes de dialogue social.
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