ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Iles Cook (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que la législation en vigueur n’offre pas expressément le droit aux travailleurs de jouir, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle note que le gouvernement reconnaît cette lacune et indique qu’un examen de conformité législative des lois sur le travail dans le pays, mené par le BIT, a recommandé que la loi de 2012 sur les relations d’emploi (ERA) soit amendée de manière à donner effet à la convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris tout amendement législatif, pour veiller à ce que le principe du repos hebdomadaire soit garanti conformément à la convention, et de fournir des informations à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer