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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont consultés lorsque des questions couvertes par la présente convention sont adressées au gouvernement par la commission, de même que pour les questionnaires inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement relativement à la procédure de consultation par écrit mise en place, les partenaires sociaux n’ont pas émis d’objection. Le gouvernement indique de nouveau que, comme il l’indiquait dans son rapport de 2018, des discussions ont eu lieu au sein de la Commission consultative du travail, organe tripartite, au sujet d’un projet d’arrêté relatif à la désignation des membres du Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail. Le gouvernement ajoute que ce projet d’arrêté a désormais été transmis au cabinet du ministre chargé du Travail pour signature, et que le gouvernement pourrait solliciter l’appui technique du Bureau international du Travail pour l’assister dans la mise en place opérationnelle dudit comité. La commission encourage le gouvernement à solliciter cette assistance dans un proche avenir, compte tenu de l’imminence de la signature de l’arrêté relatif à la désignation des membres du Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à ce sujet. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de lui transmettre des informations précises et détaillées sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); des propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)); du réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); ainsi que des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). Par ailleurs, la commission note qu’aucune information n’a été communiquée sur les rencontres initiées par le ministère en charge du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail que le gouvernement évoquait dans son précédent rapport en septembre 2018. La commission réitère donc sa demande précédente et prie le gouvernement de donner des informations sur le contenu et l’issue des rencontres qui avaient été initiées par le ministère en charge du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
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