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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Argentine (Ratification: 1956)

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La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations précédentes de la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA Autonome), de la Confédération générale du travail de la république argentine (CGT RA) et de la Fédération des travailleurs de l’énergie de la république argentine (FETERA).
La commission se félicite de la création de la Commission de dialogue social et renvoie à ce propos à son observation concernant l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
De même, la commission prend note des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), reçues le 30 août 2019. Elle prend également note des observations de la CGT RA et de la CTA Autonome, reçues toutes le 3 septembre 2019. La commission observe que celles-ci comportent des allégations de violations de la convention, en droit comme dans la pratique, en particulier de limitations à la négociation collective (citant, par exemple, l’article 3 du décret no 508/18 qui aurait imposé un plafonnement à l’ajustement des salaires pour le régime simplifié volontaire d’adéquation de la négociation collective). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et l’invite à traiter toute question qui pourrait être en suspens dans le cadre de la Commission de dialogue social.
La commission prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en rapport avec l’état de la négociation collective dans le pays (à cet égard, la commission renvoie à l’observation qu’elle formule à propos de l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute autre mesure adoptée dans le but de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.
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