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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Argentine (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2019, se félicitant de la création de la Commission de dialogue social, et plus spécialement de sa sous-commission des cas particuliers. De même, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) et de la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA autonome), reçues toutes le 3 septembre 2019, et de la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA des travailleurs) reçues le 10 septembre 2019. La commission observe que certaines des questions que posent les partenaires sociaux font l’objet de cas qui ont été soumis au Comité de la liberté syndicale (notamment les cas nos 3229, 3257, 3272 et 3315). La commission prend note de ce que les autres observations portent sur des questions déjà mises en lumière, ainsi que sur des allégations de répression politique et des restrictions à l’exercice du droit de grève et autres infractions à la convention. La commission formule l’espoir que les questions soulevées seront examinées et abordées en mode tripartite dans le cadre de la Commission de dialogue social.
Faisant suite aux indications données en 2018, la commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement à propos de la mise en place, par le biais de la résolution no 225/2019, et du fonctionnement de ladite Commission de dialogue social. Elle prend note en particulier de: i) ses fonctions, d’intermédiation notamment avec les partenaires sociaux dans le but d’améliorer l’application des conventions ratifiées; ii) la création de deux sous-commissions – une sur les normes du travail (pour le traitement des thèmes relatifs au contrôle périodique, en vertu des articles 12, 22 et 23 de la Constitution de l’OIT, ainsi que des réclamations au titre de son article 24), et une autre sur les cas particuliers (pour le traitement des plaintes en matière de liberté syndicale); et iii) son activité initiale (deux réunions plénières , trois de la sous-commission des normes et deux de la sous-commission des cas – dans laquelle ont été traités deux cas à l’examen devant le Comité de la liberté syndicale). La commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer cette instance de dialogue social et le prie de continuer à fournir des informations sur l’évolution de ses travaux.
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Autonomie des syndicats et non ingérence de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier les dispositions suivantes de la loi sur les associations syndicales (LAS) no 23551 de 1988 et du décret réglementaire correspondant no 467/88 qui ne sont pas conformes à la convention:
  • -Privilège de représentation (personería gremial): i) l’article 28 de la LAS, qui impose à toute association, pour pouvoir disputer à une autre le privilège de représentation, de compter un nombre d’adhérents «considérablement supérieur», et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» comme signifiant que l’association qui le revendique doit compter au moins 10 pour cent d’adhérents cotisants de plus que sa rivale; ii) l’article 29 de la LAS, qui dispose que le privilège de représentation ne sera accordé à un syndicat d’entreprise qu’en l’absence d’un autre syndicat ayant déjà ce privilège dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique considéré; et iii) l’article 30 de la LAS, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le privilège de représentation, de prouver qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, et que le privilège de représentation qu’ils revendiquent n’empiétera pas sur le privilège de celui-là.
  • -Avantages découlant du privilège de représentation (personería gremial): i) l’article 38 de la LAS qui autorise uniquement les associations ayant le privilège de représentation – et pas celles qui sont simplement enregistrées – à percevoir les cotisations syndicales par retenue directe; et ii) les articles 48 et 52 de la LAS, qui prévoient que seuls les représentants des organisations ayant le privilège de représentation bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
La commission a pris note des arrêts rendus par la Cour suprême de justice de la nation (CSJN) et d’autres instances judiciaires nationales et provinciales qui déclarent inconstitutionnels divers articles de la législation précitée, en particulier ceux relatifs au privilège de représentation (personería gremial) et à la protection syndicale. De même, la commission salue un avis récent rendu le 27 août 2019 par le procureur de la CSJN, qui affirme que le régime des prélèvements de cotisations syndicales régi par l’article 38 de la LAS porte atteinte à la liberté syndicale des organisations simplement inscrites et est donc inconstitutionnel.
De même, la commission note que la CTA autonome et la CTA des travailleurs soulignent à nouveau la nécessité de modifier les dispositions de la LAS en question, de même que ses articles 31 a) et 41 a) qui ont été déclarés inconstitutionnels par la CSJN. Ces organisations dénoncent l’absence de volonté politique du gouvernement à cet égard, en précisant qu’il n’est à l’origine d’aucun amendement à la LAS et qu’il n’a appuyé aucun des projets de modification de la loi qui ont été déposés à cet effet, et que, bien qu’il ait créé une sous-commission des normes au sein de la Commission de dialogue social, il n’a pas mis à son programme la nécessité de mettre la législation sur les syndicats en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement affirme que la réforme de la législation du travail n’a pas été soumise à la discussion devant la Commission de dialogue social sans doute en raison du fait que ces mêmes partenaires sociaux n’ont pas réussi à dégager les consensus minima exigés.
La commission exprime le ferme espoir que se prendront sans plus de retard toutes les mesures nécessaires pour mettre la LAS et son décret réglementaire en totale conformité avec la convention. La commission considère que le dialogue tripartite structuré de la Commission de dialogue social devrait offrir un espace adéquat pour procéder à un examen tripartite approfondi qui permettra d’élaborer un projet de modification prenant en compte toutes les questions soulevées. Rappelant que depuis plus de vingt ans elle demande que soit modifiée la législation en question, et que de nombreuses dispositions concernées ont été déclarées inconstitutionnelles dans le cadre de procédures judiciaires concrètes, la commission espère et attend de pouvoir constater des progrès tangibles dans un avenir proche.
Retards dans les procédures d’obtention de l’enregistrement ou le privilège de représentation (personería gremial). La commission demande depuis des années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter les retards injustifiés dans le traitement des demandes d’enregistrement d’un syndicat ou d’obtention du privilège de représentation (personería gremial). Elle note que la CSI, la CTA des travailleurs et la CTA autonome dénoncent à nouveau la persistance de retards et de refus des autorités administratives d’enregistrer des syndicats ou de reconnaître leur privilège de représentation. Elles allèguent que, bien que les procédures doivent se faire en quatre-vingt-dix jours, les autorités les paralysent pendant des années ou imposent des conditions qui ne figurent pas dans la loi, forçant ces organisations à fonctionner sans couverture légale. Les organisations citées fournissent à nouveau de longues listes de non-obtention de l’enregistrement (invoquant des retards pouvant atteindre seize ans) ainsi que du privilège de représentation (y compris les demandes de la Fédération des travailleurs de l’énergie d’Argentine (FeTERA) ou de la Centrale des travailleurs argentins, vieilles de 19 et 15 ans respectivement), et elles dénoncent le gouvernement qui n’a pris aucune mesure pour remédier à la situation. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement affirme que les retards de la procédure d’enregistrement ou d’obtention de la personnalité juridique proviennent principalement: i) des retards mis par les entités syndicales à remplir les conditions requises par la loi; et ii) la présence d’entités préexistantes qui défendent leur position et intentent des recours administratifs et judiciaires. La commission rappelle une fois de plus que les allégations de mesures dilatoires de ce genre on fait l’objet de divers cas soumis au Comité de la liberté syndicale, tant récemment (no 3331 et 3360), que de longue date. En particulier le cas de FeTERA, no 2870, dans lequel le comité a insisté avec fermeté pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que soit accordée la reconnaissance du privilège de représentation demandée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les retards ou les refus injustifiés de procéder à l’enregistrement de syndicats ou à la reconnaissance du privilège de représentation (personería gremial), et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission veut croire que cette question sera également traitée en Commission de dialogue social afin que soient trouvées des solutions efficaces qui tiennent compte des préoccupations de toutes les parties concernées.
Article 3. Droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur administration et leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations d’organisations de travailleurs alléguant l’ingérence du gouvernement dans les processus électoraux des syndicats, ainsi que des retards dans l’inscription d’instances dirigeantes de syndicats. Elle a aussi observé avec préoccupation que certaines de ces allégations avaient fait l’objet de recommandations du Comité de la liberté syndicale (en particulier dans les cas nos 2865 et 2979). De même, la CGT-RA et la CTA autonome formulent des objections à la publication d’une disposition (no 17 E/2017) de la Direction nationale des associations syndicales, qui ordonnait de rayer du registre des syndicats ceux qui n’auraient pas, dans les trois ans, déclaré leurs activités et rempli les obligations légales périodiques imposées par la LAS, la CTA Autonome indiquant que cette disposition confère un énorme pouvoir discrétionnaire permettant de sanctionner les syndicats critiques. La commission salue le fait que la résolution no 751/2019 ait rendu sans effet la disposition no 17-E. De même, elle note que le gouvernement affirme que: i) la procédure d’enregistrement des instances dirigeantes n’est soumise à aucun délai et que la principale cause de retard est le dépôt de demandes accompagnées de documents incomplets ou manquants; et ii) le traitement permet de soulever des questionnements à propos du processus électoral, ce qui garantit l’exercice de la démocratie syndicale. D’autre part, la commission note que la CTA autonome dénonce à nouveau: a) les ingérences des autorités gouvernementales qui imposent des délégués qui prennent en charge l’administration et évincent les représentants élus par les travailleurs (bien que ces faits aient diminué ces dernières années, depuis décembre 2015, un total de 23 organisations syndicales ont subi des ingérences); et b) les retards ou les oublis dans la remise des certificats aux dirigeants, ce qui empêche de disposer librement des avoirs bancaires des syndicats et limite leurs possibilités de fonctionnement, de même que d’autres interventions des autorités administratives qui perturbent le financement des syndicats, comme le fait de ne pas délivrer l’attestation document nécessaire pour obtenir le prélèvement des cotisations. La commission rappelle une fois encore qu’il est important de garantir l’absence d’ingérence des autorités administratives dans les processus électoraux des syndicats et d’éviter les retards injustifiés dans l’homologation de leurs instances dirigeantes, ainsi que de renoncer à toute autre ingérence qui porte atteinte au droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur administration et leurs activités. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que les questions soulevées par les organisations de travailleurs seront examinées au plus tôt par la Commission de dialogue social et que par la suite seront prises les mesures adéquates, y compris à l’échelon législatif si besoin, et elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau.
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