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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Allemagne (Ratification: 1959)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération des associations allemandes d’employeurs (BDA) reçues le 1er septembre 2017.
Article 1 de la convention. Information sur la politique et la législation nationale. La commission note que, dans ses observations, la BDA a indiqué que le pays a besoin de travailleurs migrants qualifiés et que la complexité de la législation applicable est un obstacle à leur immigration dans le pays. La commission prend note de l’indication, dans le rapport du gouvernement, selon laquelle la forte demande de travailleurs qualifiés dans certains secteurs a conduit à l’adoption de la loi relative à l’immigration de main-d’œuvre qualifiée, le 15 août 2019. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’entrée en vigueur de cette loi, la notion de «priorité», en vertu de laquelle l’Agence fédérale pour l’emploi vérifie si un poste vacant peut être pourvu par un travailleur allemand avant d’autoriser le recrutement d’un travailleur qualifié étranger, ne sera plus applicable. En outre, le gouvernement indique que la nouvelle loi prévoit la possibilité, pour les travailleurs qualifiés étrangers ayant suivi une formation professionnelle, d’entrer dans le pays à titre temporaire pour y chercher un emploi ou y rester afin d’obtenir des qualifications supplémentaires. Enfin, le gouvernement indique qu’un processus administratif accéléré sera mis en place pour les travailleurs migrants qualifiés. La commission note également que le gouvernement mentionne une série d’autres réformes portant sur des questions liées aux migrations adoptées en 2019 (notamment la loi du 4 juillet 2019 portant suppression de la durée maximale prévue par la loi sur l’intégration; la loi du 8 juillet 2019 sur le séjour toléré en cas de formation ou d’emploi; et la loi du 8 juillet 2019 sur la promotion de la formation et de l’emploi des ressortissants étrangers). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact des réformes récentes portant sur des questions liées aux migrations sur l’application de la convention.
Directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission accueille favorablement l’adoption de la directive (UE) 2018/957, selon laquelle les Etats Membres de l’Union européenne (UE) appliquent aux travailleurs détachés les conditions de travail du pays d’accueil dans une série de domaines, parmi lesquels la rémunération, les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, le congé annuel payé minimum, l’âge minimum, la santé, la sécurité et la santé au travail et le logement. La commission note que les Etats Membres de l’Union européenne doivent adopter, d’ici au 30 juillet 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Informations sur les politiques nationales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’intégration, et sur les activités du Bureau fédéral pour la migration et les réfugiés. En ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d’action national, la commission note que le gouvernement fait référence au programme intitulé «Intégration par les qualifications», ainsi qu’à la mise en place du Bureau pour l’égalité de traitement des travailleurs de l’Union européenne chargé d’aider les travailleurs de l’Union européenne et leur famille, comme prévu par la directive européenne 2014/54/UE. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne communique aucune information détaillée sur la mise en œuvre dans la pratique ni sur les résultats concrets du Plan d’action national, en particulier concernant les travailleurs migrants provenant de pays non membres de l’UE. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le Bureau fédéral pour la migration et les réfugiés est chargé de mener des projets de recherche sur les aspects économiques de la migration, ainsi que de la liste de ses enquêtes récentes incluse dans le rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national dans la pratique, en particulier concernant les travailleurs migrants provenant de pays non membres de l’UE, et sur toute autre politique nationale en matière de migration.
Articles 2 et 4. Services gratuits fournis aux travailleurs migrants. Cours d’intégration. Suite à sa précédente demande d’information à ce sujet, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, du nombre de ressortissants de pays tiers tenus de participer à des cours d’intégration (184 415 personnes en 2016).
Articles 2, 4 et 6. Application de la convention aux travailleuses migrantes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne communique aucune information sur l’évaluation de l’application de la convention aux travailleuses migrantes. La commission prend note de l’indication de la BDA selon laquelle les employeurs soutiennent les activités conduites par l’Agence fédérale pour l’emploi en vue d’améliorer l’intégration des femmes réfugiées. La commission constate que le Comité des Nations Unie pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant note des efforts du gouvernement pour faciliter l’intégration des femmes migrantes, prend également note du fait qu’elles font l’objet de représentations stéréotypées dans les médias, ont un accès limité au marché du travail officiel et sont exposées à des risques de formes intersectionnelles de discrimination pour accéder à l’emploi (CEDAW/C/DEU/CO/7-8, 9 mars 2017, paragr. 21, 35 et 43). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les services d’assistance offerts aux travailleuses migrantes pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Article 6, paragraphe 1 d). Traitement non moins favorable en ce qui concerne l’accès aux procédures judiciaires relatives aux questions visées dans la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes et procédures dont disposent les travailleurs migrants pour demander réparation en cas de non-respect du droit à l’égalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs migrants ont accès à des voies de recours et peuvent déposer plainte et demander réparation en cas de discrimination, en vertu des articles 13 et 15 de la loi générale sur l’égalité de traitement. La commission note en outre que, en vertu de l’article 75(1) de la loi sur l’organisation du travail, l’employeur et le comité d’entreprise veillent à ce que toutes les personnes travaillant dans l’établissement soient traitées conformément aux principes de droit et d’équité, et que personne ne soit l’objet de discrimination fondée sur la nationalité.
Accès aux procédures judiciaires dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, en vertu de l’article 39(2) de la loi sur la résidence, l’Agence fédérale pour l’emploi peut approuver l’octroi d’un permis de séjour temporaire si, entre autres conditions, elle a établi que le travailleur étranger n’est pas employé à des conditions moins favorables que celles applicables aux travailleurs allemands. Elle avait également observé que, en vertu de l’article 41 de la loi sur le séjour, l’autorisation peut être révoquée et le permis de travail saisonnier retiré si, entre autres motifs, le travailleur étranger est employé dans des conditions moins favorables que celles appliquées à leurs homologues allemands. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu des conséquences graves de ces décisions, l’Agence fédérale pour l’emploi ne révoque les permis de séjour que dans de rares cas, lorsqu’elle a connaissance d’un traitement moins favorable. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’application de l’article 41 de la loi sur la résidence ne dissuade pas, dans la pratique, les travailleurs migrants d’accéder à des voies de recours légales, dans les domaines couverts par la convention.
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