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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Ouzbékistan (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que les articles 135 et 138 du Code pénal interdisent «le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et la privation illégale et forcée de liberté», y compris la traite. Elle avait également pris note de l’adoption de la loi de 2008 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi de 2008 sur la traite des personnes.
La commission note l’information que le gouvernement fournit dans son rapport selon laquelle, d’après le bureau du procureur général et le ministère de l’Intérieur, en 2018, 43 cas de traite des enfants et six cas liés au travail forcé ont été enregistrés. La commission note que le gouvernement déclare que les cas liés à la traite des personnes et au travail forcé ont diminué de manière significative. La commission note en outre l’information que fournit le gouvernement sur les diverses mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et protéger les victimes de la traite, notamment:
  • -réorganisation du Comité national interministériel de lutte contre la traite des personnes par la résolution présidentielle de 2017 no PP-2833, le ministère de l’Intérieur servant de comité directeur;
  • -adoption en juillet 2018 de la résolution présidentielle no PP-3839 pour améliorer le système de migration externe et protéger les droits des travailleurs migrants et pour identifier, protéger et réadapter socialement les victimes de traite;
  • -constitution d’un fonds de soutien et de protection des droits et des intérêts des citoyens travaillant à l’étranger, notamment pour assurer une protection juridique et sociale et des soins aux travailleurs migrants et la protection et réadaptation sociale des victimes de traite
  • -adoption de la loi no ZRU-517 portant approbation des réglementations consulaires de la République d’Ouzbékistan pour aider et protéger les ressortissants ouzbeks victimes de traite et les aider à rentrer chez eux;
  • -mise en place de 29 postes de frontière pour sensibiliser à la traite et au travail forcé les travailleurs migrants qui partent à l’étranger.
Le gouvernement indique en outre que l’Ouzbékistan a adhéré à plusieurs instruments internationaux sur la traite des personnes et a signé 29 accords avec d’autres pays visant à lutter contre le crime organisé, dont la traite des personnes. La commission note également que le gouvernement se réfère au rapport de 2018 sur la traite des personnes du Département d’Etat américain qui a fait passer l’Ouzbékistan du niveau 3 au niveau 2. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour apporter protection et assistance aux victimes de traite ainsi que sur l’impact de ces mesures, y compris sur le nombre de personnes bénéficiant des services prévus pour les victimes de traite. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions spécifiques imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). La commission renvoie à ses commentaires détaillés qu’elle a adressés au gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 105.
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