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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Qatar (Ratification: 1998)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines, un fonctionnaire peut présenter une demande de démission qui devra être acceptée dans un délai de trente jours. Toutefois, la décision peut être reportée pour une autre période de trente jours et le fonctionnaire doit continuer à travailler. Le gouvernement avait déclaré précédemment à cet égard que ces dispositions sont inhérentes à la nature de la fonction publique et qu’elles ont pour vocation de garantir la continuité du fonctionnement du service. La commission avait également pris note de l’information fournie par le gouvernement sur les mesures qu’il était en train de prendre pour assurer la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines afin de le mettre en conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines en est encore au stade de la procédure législative étant donné qu’il doit concilier l’intérêt général et la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. De plus, un nouveau ministère a été institué en vertu du décret no 4 de 2016 qui porte supervision de la mise en œuvre de la loi no 8 de 2009. Le gouvernement a ajouté que l’ensemble des informations relatives aux fonctionnaires sont actualisées et que des informations portant sur l’application des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 seront communiquées dès que le processus d’actualisation aura été achevé.
La commission a pris note de cette information et a rappelé une nouvelle fois que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines afin de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 161 et 162 en indiquant le nombre de cas dans lesquels les demandes de démission ont été refusées, les motifs de ces refus et la période totale pendant laquelle les demandes de démission ont été refusées.
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