ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Népal (Ratification: 1974)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait précédemment noté avec préoccupation que les articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique prévoient que la «turpitude morale» doit être un motif d’exclusion ou de révocation de la fonction publique et indiqué que cela pourrait en pratique conduire à une discrimination fondée sur l’opinion politique eu égard à l’imprécision de cette notion. Notant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans son rapport qu’il ne considérait pas que cette disposition fournisse un motif d’exclusion ou de révocation fondé sur l’opinion politique, la commission prend note des deux jugements rendus par le tribunal administratif en 2011 et 2015, qui ont été transmis par le gouvernement. Dans ces jugements, le tribunal a considéré que le fait de se livrer à la traite de deux femmes ou de voler et vendre les biens du gouvernement était une «turpitude morale». Le tribunal déclare que «bien qu’il n’existe pas de définition concrète des crimes de turpitude morale, ils sont généralement distincts des affaires pénales et sont considérés comme des actes liés à la dégradation morale, comportementale et personnelle d’une personne ayant de bonnes connaissances et ils dépendent de la gravité de l’acte, de la perception de la société à son sujet, des normes internationales et des précédents». Se félicitant de ces informations, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les affaires dans lesquelles un tribunal a eu à interpréter le terme «turpitude morale», y compris les décisions administratives ou judiciaires en relation avec les articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, et en particulier dans le contexte de l’expression ou de l’exercice d’une opinion politique.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2017 sur les droits des personnes en situation de handicap, qui prévoit que le gouvernement doit dispenser une formation professionnelle afin de développer le professionnalisme et de créer des emplois indépendants en améliorant les compétences des personnes en situation de handicap et qu’aucune entreprise ne doit faire preuve de discrimination à leur égard en matière d’emploi et pour toute question y relative (art. 24.1 et 3). Elle note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies s’est dit préoccupé par: i) le manque général d’informations sur la situation sociale, économique, professionnelle et dans d’autres domaines de la vie publique des femmes en situation de handicap au Népal – notamment leur situation économique et professionnelle; ii) le système d’écoles spéciales et séparées pour les personnes en situation de handicap; et iii) le manque d’informations sur l’efficacité du quota d’emploi de personnes en situation de handicap dans la fonction publique (CRPD/C/NPL/CO/1, 16 avril 2018, paragr. 11, 35 et 39). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des paragraphes 1 et 3 de l’article 24 de la loi de 2017 sur les droits des personnes en situation de handicap, notamment sur son impact sur l’intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Elle le prie de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à certaines professions, les termes et conditions d’emploi, notamment les quotas d’emploi, et sur les résultats obtenus, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par environnement de travail (environnement de travail séparé ou marché du travail ouvert).
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission se félicite de l’adoption en 2015 de la Politique nationale de l’emploi, qui fournit des lignes directrices pour promouvoir l’égalité de chances et d’emploi dans tous les secteurs de l’économie en ciblant certains groupes sociaux. Elle note toutefois que la politique nationale d’égalité des genres n’a pas encore été adoptée et que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit particulièrement préoccupé à cet égard (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 12 b)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi de 2015, notamment sur le contenu des programmes ciblés et leurs résultats. Elle le prie en outre de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la politique nationale d’égalité des genres, ainsi que sur tout autre programme et projet spécifique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des femmes, des dalits, des peuples autochtones et des autres groupes marginalisés, y compris l’accès aux ressources.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’importante ségrégation horizontale dans certains secteurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la ségrégation verticale sur le marché du travail est en baisse, mais qu’il existe une ségrégation professionnelle horizontale. Elle note que le quatorzième Plan triennal de développement (2016 17/2018 19) prescrit une stratégie globale pour parvenir à un développement social et économique durable et englobe plusieurs domaines d’action prioritaires, dont: i) la croissance et l’emploi accrus grâce au tourisme, les petites et moyennes entreprises, et la transformation de l’agriculture; et ii) la promotion de l’égalité des sexes et l’intégration sociale. Tout en prenant note de la reconnaissance constitutionnelle de la Commission nationale de la femme (articles 252 et 253 de la Constitution), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission n’a formulé à ce jour aucune recommandation en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute qu’une personne ou une unité de coordination pour l’égalité des sexes a été nommée dans chaque ministère pour assurer la rationalisation et l’institutionnalisation de la problématique hommes-femmes et de l’intégration sociale. Il ajoute aussi que la nouvelle Politique de l’emploi de 2015 fournit des lignes directrices pour créer l’égalité des chances et l’emploi dans tous les secteurs de l’économie en ciblant des groupes sociaux déterminés. Le gouvernement indique toutefois que davantage de temps, d’efforts et de ressources sont nécessaires pour améliorer sensiblement les inégalités entre les sexes. La commission se félicite de l’adoption du nouveau Programme par pays pour le travail décent (PPTD) pour 2018-2022, qui fait explicitement de l’égalité des genres et de la non-discrimination un moteur politique transversal, tout en reconnaissant que, sur le lieu de travail, les femmes sont victimes de plusieurs formes de discrimination comme l’accès limité aux emplois, les inégalités de rémunération et la faible protection contre les abus. A cet égard, la commission prend note de la troisième enquête sur la main-d’œuvre 2017-18 réalisée par le Bureau central de statistique (BCS), en collaboration avec l’OIT dans le cadre du PPTD. Elle note plus particulièrement que le taux d’activité des femmes reste nettement inférieur à celui des hommes (26,3 pour cent contre 53,8 pour cent respectivement) et que le taux de chômage des femmes reste élevé (13,1 pour cent contre 10,3 pour cent pour les hommes). La commission note en outre, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre, que 66,2 pour cent des femmes sont employées dans le secteur informel (contre 59,7 pour cent des hommes). Cette enquête montre en outre que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale persiste, les femmes étant principalement concentrées dans l’agriculture (33 pour cent), le commerce de gros et de détail (20,6 pour cent) et la fabrication (13,4 pour cent), tout en ne représentant que 13,2 pour cent des cadres (contre 86,8 pour cent pour les hommes). En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par: i) le manque d’informations sur les mesures prises pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail; ii) le faible taux de scolarisation des filles et leur taux plus élevé d’abandon scolaire; iii) le manque d’accès des femmes aux ressources naturelles et aux facilités de crédit; et iv) le faible niveau de sensibilisation des femmes et des filles à leurs droits et aux mécanismes disponibles pour accéder aux instances judiciaires et demander réparation (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 10(a), 24(a), 32, 34 et 40). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes en renforçant l’autonomisation économique des femmes et leur accès à l’emploi formel et aux postes de décision, ainsi qu’en encourageant les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels, tout en réduisant l’abandon scolaire précoce des filles, notamment dans le cadre du Plan de développement triennal (2016-17/2018-19) et du PPTD 2018-2022. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin, notamment en supprimant toute restriction imposée aux femmes souhaitant émigrer en tant que travailleuse domestique, ainsi que sur toute activité de sensibilisation concernant le principe de la convention et les procédures et recours disponibles, en particulier parmi les femmes, afin qu’elles puissent mieux comprendre et faire valoir leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission a précédemment pris note des quotas introduits dans la fonction publique, la police et d’autres services gouvernementaux afin d’accroître la représentation des femmes et des groupes défavorisés, mais a constaté de grandes disparités entre les hommes et les femmes recrutés dans chaque groupe cible ainsi que le faible pourcentage de femmes dans la fonction publique. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour promouvoir la participation des femmes dans la fonction publique, où elle est passée de 8,5 pour cent en 2008 à 17,7 pour cent en 2016. Elle note en outre que le paragraphe 3 de l’article 18 de la nouvelle Constitution et l’article 19 du nouveau Code civil national de 2017 prévoient tous deux que l’adoption de dispositions législatives spéciales pour la protection, l’autonomisation ou la promotion de catégories défavorisées de personnes telles que les femmes socialement et culturellement défavorisées, les dalits, les minorités, les populations autochtones, les personnes en situation de handicap, les citoyens vivant dans des régions isolées ou les citoyens financièrement défavorisés ne doit pas être considérée comme une discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne les quotas fixés dans la fonction publique pour les femmes et les autres groupes défavorisés, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs appartenant à ces groupes cibles employés dans la fonction publique, ventilées par sexe, grade et catégorie professionnelle. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du paragraphe 3 de l’article 18 de la nouvelle Constitution et de l’article 19 du nouveau Code civil national de 2017, y compris sur toute mesure spéciale supplémentaire de protection ou d’assistance envisagée ou prise dans ce cadre, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Restrictions à l’accès des femmes à l’emploi et restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que, dans son rapport de 2018, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants s’est déclaré préoccupé par: i) les directives de 2015 concernant les travailleurs domestiques migrants népalais qui exigent que les femmes népalaises qui souhaitent émigrer pour exercer un travail domestique aient atteint l’âge de 24 ans et qui interdisent aux femmes ayant un enfant de moins de deux ans de travailler comme domestiques à l’étranger; et ii) le fait que, au début de 2017, la Commission parlementaire des relations internationales et du travail a chargé le gouvernement d’empêcher temporairement les femmes migrantes népalaises de se rendre dans les pays du Conseil de coopération du Golfe pour travailler comme domestiques. Le Rapporteur spécial s’est dit préoccupé par la stigmatisation entourant la migration des femmes, vaguement associée à la prostitution ou à la traite à des fins d’exploitation sexuelle, et a souligné que la solution aux problèmes rencontrés par les employées de maison ne pouvait consister à les discriminer en imposant des interdictions ou par d’autres moyens qui portent atteinte à leur droit de quitter le pays (A/HRC/38/41/Add.1, 30 avril 2018, paragr. 77 et 78). La commission note en outre que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est également déclaré préoccupé par: i) les restrictions imposées aux femmes pour accéder à l’emploi à l’étranger en vertu de la loi de 2007 sur l’emploi à l’étranger, qui viennent s’ajouter aux directives concernant les employées de maison migrantes; et ii) les restrictions à la liberté de déplacement et les programmes limités de formation préalable au départ qui laissent les femmes exposées aux pratiques discriminatoires, notamment les violences physiques et sexuelles, le travail forcé et les inégalités salariales (CEDAW/C/NPL/CO/6, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever toute restriction imposée aux femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi à l’étranger et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Afin de donner aux femmes les mêmes chances qu’aux hommes en ce qui concerne l’accès à tous les types d’emploi, la commission prie également le gouvernement d’envisager de prendre des mesures actives pour assurer une meilleure protection aux hommes et aux femmes qui souhaitent travailler à l’étranger, en particulier comme travailleurs domestiques, comme par exemple conclure des accords bilatéraux en matière de travail, assurer un contrôle et une responsabilisation complets des agences de recrutement, faire en sorte que les femmes aient un contrat de travail en main avant d’émigrer, ou donner aux ambassades la possibilité de réagir rapidement aux plaintes pour abus.
Contrôle de l’application de la loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de la réunion tripartite tenue en février 2017 sur le rapport du gouvernement sur l’application de la convention, plusieurs participants ont exprimé des préoccupations quant à la nécessité d’améliorer l’application de la législation nationale. La commission note que, comme le souligne le PPTD pour 2018-2022, les fonctions et le champ d’intervention accrus de l’inspection du travail, associés au fait que son personnel est limité, soulèvent des questions quant à l’efficacité des inspections du travail. Elle note que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est également déclaré préoccupé par l’inadéquation des inspections du travail dans les secteurs formel et informel, notamment dans les secteurs de la domesticité et des loisirs, qui ne leur permet pas de garantir le respect des conditions de travail prévues par la nouvelle loi sur le travail (CEDAW/C/NPL/CO/6, paragr. 34(d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer effectivement la législation nationale, notamment en renforçant l’inspection du travail, et pour sensibiliser les responsables de l’application des lois, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, à la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, ainsi qu’aux recours et procédures disponibles. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire ou plainte pour discrimination dans l’emploi traitée par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer