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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Togo

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2012)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2012)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 6, 15 et 21 de la convention no 129. Fonctionnement et moyens matériel de l’inspection du travail. Efficacité du système. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, suivant les articles 183, 257 et 260 du Code du travail, les inspecteurs du travail et des lois sociales sont chargés, en plus de leurs fonctions principales, de fonctions additionnelles, y inclus des fonctions de conciliation et d’arbitrage dans les conflits collectifs. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs diverses fonctions, en rappelant la nécessité de garantir que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, notamment en matière de règlement des différends, ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, dans la pratique, les inspecteurs passent la majeure partie de leur temps à exercer le travail de bureau, et ce notamment pour des raisons liées au manque de moyens de transport. En 2017, en matière de visites de contrôle en entreprise, 946 visites d’inspection ont été effectuées sur l’ensemble du territoire dont plus de la moitié (491) dans l’économie informelle, soit en moyenne 9 visites par inspecteur du travail en poste dans les services d’inspection et les Directions régionales du travail et des lois sociales (DRTLS). S’agissant des ressources matérielles et financières, la Direction générale du travail (DGT) dispose de 4 véhicules dont 2 sont utilisés en commun avec les 6 services d’inspections de Lomé et la DRTLS Lomé-commune. Dans les cinq autres régions, les services d’inspection ne disposent pas de véhicule pour l’exercice de leur mission; par conséquent, les inspecteurs y travaillant utilisent leurs propres moyens pour effectuer les visites d’inspection. De plus, aucune mesure n’est prévue pour le remboursement de leurs frais de déplacement. Les services d’inspection disposent de 45 ordinateurs en état de fonctionnement pour 131 inspecteurs du travail, soit en moyenne un ordinateur pour 3 inspecteurs. Ils ne disposent pas d’appuis documentaires ni d’appareils de mesure. Le gouvernement souligne que le budget total alloué aux services du système d’inspection du travail en 2017 est en baisse de 37,52 pour cent par rapport à celui de 2016. La commission note également qu’un plan stratégique de l’inspection du travail (2018-2022) a été développé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, y compris dans le cadre du plan stratégique de l’inspection du travail, pour remédier aux difficultés identifiées. A cet égard, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les services de l’inspection du travail ont à leur disposition les ressources matérielles nécessaires pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions, notamment par l’allocation des moyens financiers et des facilités de transport nécessaires, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du budget alloué aux services de l’inspection du travail de 2016 à 2017, et sur le budget alloué dans les années suivantes. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Coopération avec les organes judiciaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le manque de coopération entre les services de l’inspection du travail et le ministère public représenté par le Procureur de la République, ainsi que le Tribunal du travail. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes, le gouvernement indique que les mesures pour assurer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires sont prévues dans plusieurs articles du Code du travail, notamment l’article 187, selon lequel, en cas de refus de paiement de la transaction ordonné par l’inspecteur du travail, un procès-verbal est adressé au procureur aux fins de poursuite. Elle note également que, selon les informations contenues dans le rapport d’activités du système d’inspection du travail de 2017, seul un procès-verbal de poursuite a été dressé par les services d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans la pratique pour assurer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires, ainsi que les résultats réalisés à cet égard, y compris le nombre de cas transférés par l’inspection du travail au procureur et au tribunal du travail.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Conditions de recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes, le gouvernement indique que le Togo ne dispose plus de contrôleur du travail. Les inspecteurs du travail et des lois sociales, après le recrutement par voie de concours, reçoivent une formation initiale et des formations continues. La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport d’activités du système d’inspection du travail de 2017, l’actualisation des connaissances et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail ont une fréquence très faible. Cependant, le gouvernement indique dans le même rapport que la DGT envisage d’élaborer un plan de formation continue des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris l’élaboration et le mise en œuvre du plan de formation.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 188 du Code du travail, les inspecteurs doivent prévenir, au début de leur inspection, le chef d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant, qui peut les accompagner au cours de leur visite. La commission a rappelé que, aux termes des articles susvisés des conventions nos 81 et 129, l’inspecteur est dispensé d’une telle obligation s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la révision du paragraphe 1 de l’article 188 du Code du travail est prise en compte dans le projet du nouveau code en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour rendre sa législation nationale conforme aux articles susvisés des conventions nos 81 et 129 et de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’absence d’information sur l’adoption de l’arrêté du ministre chargé du travail, en application de l’article 206 du Code du travail qui prévoit que toute personne qui se propose d’ouvrir une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit doit, au préalable, en faire la déclaration à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.
La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de l’arrêté no 022/MTESS/CAB/DGTLS du 30 juillet 2010 portant modalités d’application de l’article 206 du Code du travail; cet arrêté fixe les mentions obligatoires de la déclaration d’ouverture (art. 3), ainsi que les cas dans lesquels une déclaration particulière doit être faite (cessation partielle ou complète de l’activité, réouverture de l’entreprise ou de l’établissement, changement de statut juridique de l’employeur, transfert de siège, changement d’activité, et fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement) (art. 4). La commission prend note de cette information.
Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129. Suite à donner en cas d’infraction. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 186 et 187 du Code du travail: i) les inspecteurs sont habilités, au terme d’une procédure de mise en demeure visant à permettre de remédier au manquement relevé, à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail; et ii) ce n’est qu’en cas d’extrême urgence que l’inspecteur peut dresser un procès-verbal sans mise en demeure préalable.
La commission note que le gouvernement indique que l’autorisation aux inspecteurs d’engager les poursuites sans mise en demeure préalable ne concerne que des cas d’extrême urgence. La commission rappelle que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sous réserve de certaines exceptions, les infractions aux dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d’engager ou recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui violent les dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d’engager ou recommander des poursuites. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les cas considérés comme d’extrême urgence.
Article 18 de la convention no 81, et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport d’activités du système d’inspection du travail, en 2017, au total 9 480 infractions ont été détectées par les inspecteurs du travail dans l’économie formelle et informelle. Les infractions les plus commises relevées sont liées aux visites médicales (10,86 pour cent), aux équipement de protection individuelle (10,79 pour cent), et à l’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale (9,35 pour cent). Les infractions commises ont été sanctionnées par les services d’inspection (674 lettres d’observations, 165 mises en demeure, trois ordres de transaction et un procès-verbal de poursuite). Aucune sanction relative à la fermeture d’entreprise n’a été ordonnée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, ainsi que les sanctions imposées. 
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission note avec intérêt la transmission du rapport d’activités du système d’inspection du travail de 2017, annexé au rapport du gouvernement. Selon les informations contenues dans le rapport, un outil de collecte des données du système d’inspection du travail a été mis en place en 2014, avec l’appui technique et financier de l’OIT. Le rapport a ainsi été élaboré suite aux résultats obtenus après trois années d’utilisation de cet outil sur le terrain. Elle note également que le rapport pour l’année 2018 est en cours de finalisation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour préparer et transférer un rapport annuel de l’inspection du travail, en assurant qu’il contient tous les éléments énumérés dans l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129.
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