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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Philippines (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C151

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2020
  2. 2019

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les fonctionnaires (de tous les secteurs, mécanismes gouvernementaux et organismes publics, y compris les entreprises publiques et semi-publiques constituées) sont autorisés à constituer des organisations de travailleurs de leur choix, de s’y affilier ou d’y participer (articles 1 et 2 du décret no 180 de 1987 (EO 180)), et les employés temporaires du gouvernement bénéficient de la protection garantie par la loi (article IX (B), article 2(6) de la Constitution des Philippines). La commission note également que la Cour suprême a affirmé que le personnel gouvernemental temporaire bénéficie du droit à l’auto-organisation, mais elle observe qu’il n’existe pas de loi, règle ou politique nationale reconnaissant le droit du personnel temporaire à s’organiser. La commission note en outre que, en vertu du décret EO 180 et du règlement révisé régissant l’exercice du droit du personnel gouvernemental à s’organiser, 2004 (Règlement d’application (IRR) du décret EO 180), plusieurs catégories de travailleurs sont exclues des garanties prévues par la convention: les sapeurs-pompiers et les gardiens de prison ne sont pas autorisés à constituer une organisation de salariés quelle qu’elle soit, s’y affilier ou à y apporter leur concours à des fins de négociation collective, et d’autres catégories de personnel qui, par la nature de leurs fonctions, sont autorisées à porter des armes à feu, ne peuvent pas non plus bénéficier de ce droit, sauf en cas d’autorisation écrite expresse émanant de la direction. Rappelant à cet égard que la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019 priait le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, puissent constituer des organisations de leur choix et s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle a formulés sur la question au titre de la convention no 87.
Conditions d’enregistrement des syndicats du secteur public. Questions législatives. Dans son précédent commentaire au titre de la convention no 87, la commission priait le gouvernement de l’informer des progrès accomplis dans la modification de l’IRR du décret EO 180 concernant les conditions d’enregistrement des syndicats du secteur public, et de fournir copie de l’IRR une fois qu’il sera publié. La commission note l’indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence de 2019, selon laquelle, depuis la ratification de cette convention en 2017, l’activité syndicale dans le secteur public a connu un regain de vitalité et les syndicats du secteur, en particulier dans les unités gouvernementales locales, ont augmenté. Tout en se félicitant de cette information, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucun détail sur tout autre éventuel progrès concernant les modifications de l’IRR du décret EO 180 précédemment annoncées à la suite des préoccupations exprimées par le Centre des travailleurs unis et progressistes (SENTRO), selon lesquelles les prescriptions requises pour l’enregistrement d’un syndicat dans le secteur public sont beaucoup trop contraignantes (nécessité d’obtenir 10 pour cent de signatures de soutien). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une réforme à cet égard est encore en cours et, si tel est le cas, d’indiquer les progrès accomplis.
Article 6. Facilités accordées aux organisations d’agents publics. La commission note que l’IRR du décret EO 180 autorise les organisations d’agents publics à collecter des cotisations raisonnables afin de financer l’organisation de séminaires sur le syndicalisme dans le secteur public et d’autres activités connexes, et pour mener des négociations concernant les systèmes de communication et autres facilités sociales et culturelles. La commission note en outre que le projet de loi de la Chambre des Représentants no 8767 doit être présenté au 18e congrès. Déposé en décembre 2018, il a pour but de combler les lacunes dont souffrent les relations de travail du secteur public, en particulier en ce qui concerne la protection du droit syndical, les facilités à accorder aux organisations des agents publics, les procédures visant à déterminer les conditions d’emploi, les droits civils et politiques et le règlement des conflits découlant de la détermination des conditions d’emploi ou en rapport avec elles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans le cadre de l’adoption de la législation susmentionnée, les organisations des agents publics sont largement consultées, et de fournir copie de cette législation une fois qu’elle aura été modifiée. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus en détail quelles sont les facilités accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, pour leur permettre d’assurer rapidement et efficacement leurs fonctions.
Article 7. Participation des organisations des agents publics dans la détermination des conditions d’emploi de leurs membres. La commission note qu’un syndicat dûment enregistré qui bénéficie du soutien de la majorité des employés de base réguliers dans l’unité administrative en question peut obtenir le statut d’agent exclusif de négociation collective, que lui confère la Commission de la fonction publique (articles 9 12 du décret EO 180, règle I, article 1(a) de l’IRR sur le décret EO 180). La commission rappelle à cet égard que la prescription imposée aux syndicats d’obtenir le soutien de la majorité absolue de tous les travailleurs de l’unité administrative pour être reconnus en tant qu’agents de négociation peut poser problème dans certains cas où, si un syndicat n’a pas le soutien majoritaire absolu, il perd la possibilité de négocier. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les organisations des agents publics ayant obtenu le statut d’agent exclusif de négociation, d’indiquer si ces organisations ont négocié, dans la pratique, les conditions d’emploi et, si tel est le cas, de fournir des exemples de tout accord conclu. La commission prie également le gouvernement de préciser si, au cas où aucun syndicat d’une unité de négociation donnée n’obtient pas le seuil de majorité absolue qui lui permet de négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats existants peuvent négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission note en outre que, en vertu du chapitre 1, livre V, article 3 du décret no 292 (1987), les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris ceux des entreprises publiques et semi-publiques constituées, devront être fixées par la loi, et celles qui ne le sont pas peuvent faire l’objet de négociations entre des organisations de salariés reconnues et les autorités gouvernementales appropriées. De même, le décret EO 180 et son IRR prévoient que les conditions d’emploi peuvent faire l’objet de négociations entre des organisations de salariés reconnues et les autorités gouvernementales appropriées, à l’exception de celles fixées par la loi qui ont trait aux augmentations de salaire, aux prestations et aux frais de voyage (article 13 du décret EO 180, règle I, article 1(i) et règle XII, articles 1 3 de l’IRR se rapportant au décret EO 180). Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le décret EO 180 établit le Conseil de gestion du travail dans le secteur public (PSLMC), tandis que le Conseil national tripartite pour la paix sociale (NTIPC) a été reconduit en 2013 en tant que principal mécanisme consultatif et de conseil confié au Département du travail et de l’emploi. C’est par lui que les travailleurs, les employeurs et le gouvernement peuvent échanger au sujet des politiques à suivre dans le domaine du travail et de l’emploi, son mandat étant de formuler des points de vue, des recommandations et des propositions tripartites sur les préoccupations professionnelles, économiques et sociales, lesquels seront soumis au Président ou au Congrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la constitution de tout mécanisme officiel permettant aux organisations des agents publics de négocier ou de participer à la détermination des conditions de leur emploi, conformément à l’article 7 de la convention, sans que les sujets abordés ne soient restreints.
Article 8. Règlement des différends. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le PSLMC a pour mandat de mettre en œuvre et de gérer les dispositions du décret EO 180, ce qui englobe le règlement des différends, et qu’il a la compétence exclusive en première instance en matière de différends à régler dans le cadre de négociations collectives ou lorsque le règlement de ces différends est dans l’impasse. En conséquence, si un différend n’est pas résolu après que toutes les réparations possibles dans le cadre des lois et des procédures existantes aient été tentées, les parties peuvent conjointement le soumettre au PSLMC (article 16 du décret EO 180). La commission observe toutefois que les membres du PSLMC sont exclusivement des représentants gouvernementaux (le président de la Commission de la fonction publique (président); le secrétaire du Département du travail et de l’emploi (vice-président); le secrétaire du Département des finances; le secrétaire du Département de la justice; et le secrétaire du Département du budget et de la gestion) et que les représentants des organisations des agents publics n’ont pas le droit au vote dans les discussions et les délibérations de ce conseil et sont seulement autorisés à participer à ses délibérations. Pour cette raison, il semble que le PSLMC ne constitue pas un moyen indépendant et impartial de régler les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 8 de la convention. La commission note en outre que l’IRR du décret EO 180 fait aussi référence à la conciliation et à la médiation des différends menées par le responsable des relations du personnel de la Commission de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la résolution des différends par le PSLMC et la Commission de la fonction publique, et d’indiquer si des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans le service public peuvent être adressés à d’autres mécanismes indépendants bénéficiant de la confiance des parties concernées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies concernant la création et les rôles de la Commission de la fonction publique, du PSLMC et des départements du travail et de l’emploi, des finances, de la justice et du budget et de la gestion, dans le cadre de l’administration et de l’application des règles régissant les agents publics. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle de la Commission de la fonction publique et du Département du budget et de la gestion, en ce qui concerne le fait de faire bénéficier, dans la pratique, les agents publics des garanties prévues dans la convention.
Décisions judiciaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant une décision judiciaire promulguée par la Cour suprême des Philippines concernant l’application de la convention, et de sa déclaration selon laquelle il existe d’autres jugements similaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions judiciaires se rapportant aux questions de principe concernant l’application de la convention.
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