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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

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La commission note les observations des organisations représentatives des travailleurs jointes au rapport du gouvernement, et recueillies par l’intermédiaire du Comité permanent pour la coordination des affaires sociales, dont les membres sont nommés dans les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives (actuellement la Chambre du commerce de Macao et la Fédération des syndicats de Macao). Ces observations font état de la nécessité d’adopter des lois spécifiques sur la liberté syndicale. Elle note en outre les observations de l’Association des travailleurs de la fonction publique de Macao (ATFPM), en date du 6 août 2019, qui indiquent également le besoin de légiférer sur les questions de la liberté syndicale et de la négociation collective, et la réponse générale du gouvernement à cet égard. La commission prend également note de la réponse complémentaire du gouvernement aux observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI).
Articles 2 et 3 de la convention. Droit d’organisation de toutes les catégories de travailleurs. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait antérieurement pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la liberté d’association, de procession et de manifestation, ainsi que le droit et la liberté de constituer des syndicats et de s’y affilier, et le droit de grève sont garantis à tous les résidents de Macao, en vertu de l’article 27 de la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, et que, conformément à l’article 2(1) du règlement sur la liberté syndicale (loi no 2/99), toute personne a le droit de former librement des associations, sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que la loi sur les relations professionnelles, adoptée en 2008, ne comporte pas de chapitre sur le droit d’organisation et de négociation collective et que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, censé donner effet à ces droits, est en cours d’adoption depuis 2005. La commission a vivement encouragé le gouvernement à intensifier ses efforts pour trouver un consensus au sujet du projet de loi et s’attendait à ce que cette loi accorde de manière expresse les droits consacrés dans la convention à toutes les catégories de travailleurs (à la seule exception autorisée de la police et des forces armées).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats a été soumis au conseil législatif et qu’il a été retoqué pour la dixième fois. En avril 2019, ceux qui s’opposaient au projet de loi estimaient que nombre de dispositions relatives au fond et à la procédure existent déjà pour protéger les travailleurs et que la situation socio-économique a évolué depuis que le premier projet a été soumis et, qu’en conséquence, le projet de loi ne reflète pas les besoins de la société actuelle. Si le gouvernement ne s’oppose pas à l’adoption de la loi sur les syndicats à en temps opportun, il doit prendre en compte les opinions de tous les membres de la société et des parties intéressées pour répondre à la situation socio-économique et adapter la loi et règlementations en conséquence. Le gouvernement indique qu’une étude de recherche, en cours depuis 2016 sur les conditions sociales essentielles pour l’examen du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, devrait être conclue au second semestre 2019. La commission note également que dans leurs observations, les organisations représentatives des travailleurs estiment que l’absence d’une législation sur les syndicats et la négociation collective constitue une grave carence législative et ils restent favorables à l’adoption d’un ensemble de lois concrètes et spécifiques permettant de réellement garantir et protéger le droit de constituer des syndicats, de s’y affilier et de les représenter. Gardant à l’esprit les préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs et rappelant que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est en cours d’adoption depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement à intensifier ses efforts pour trouver un consensus au sujet du projet de loi et à concrétiser son adoption dans un proche avenir, et à informer la commission des résultats de l’étude susmentionnée. La commission s’attend à ce que cette loi accorde de manière expresse les droits consacrés dans la convention à toutes les catégories de travailleurs (à la seule exception autorisée de la police et des forces armées), y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants, les travailleurs indépendants et ceux n’ayant pas de contrat de travail, les travailleurs à temps partiel, les gens de mer et les apprentis, de façon à ce que la liberté syndicale, y compris le droit de grève, puisse être exercée de manière effective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière.
Dans la même veine, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits de catégories spécifiques de travailleurs, tels que prévus à l’article 3(3) de la loi sur les relations professionnelles. La commission note à cet égard que i) le projet de loi sur les relations professionnelles à temps partiel a été soumis au comité permanent en 2018 mais une discussion plus approfondie étant nécessaire, le gouvernement a soumis de nouveau le projet de loi pour que les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs puissent formuler de nouveaux commentaires; et ii) le projet de loi sur les relations professionnelles des gens de mer est toujours en cours de discussion pour en assurer la compatibilité avec les conventions internationales pertinentes. Le gouvernement déclare de nouveau que si ces projets de loi sont des règlementations spécialisées destinées à prendre en compte la spécificité des relations de travail dans les sections ci-dessus, les règlementations de base concernant ces travailleurs figurent dans la loi sur les relations professionnelles et les travailleurs de toutes les branches d’activité, y compris les gens de mer et les travailleurs à temps partiel, ont droit à la liberté d’association, d’organisation et le droit de participer à un syndicat. Prenant dûment note de l’explication du gouvernement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits des catégories spécifiques de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel et les gens de mer, et d’indiquer si ces instruments incluent des dispositions sur la promotion et la protection des droits que consacre la convention. La commission s’attend à ce que tous cadres législatifs régissant les droits de catégories spécifiques de travailleurs soient pleinement conformes à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de syndicats (408 organisations de travailleurs enregistrées, dont 49 impliquent des fonctionnaires, en avril 2019), ainsi que des informations détaillées sur le règlement des conflits du travail impliquant plus de dix travailleurs. La commission note également les mesures que le gouvernement déclare avoir pris pour protéger la liberté d’association et de réunion des travailleurs et pour améliorer les conditions de travail, notamment: consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration de mesures sur les questions du travail et de la sécurité sociale; plusieurs modifications législatives ayant pour objet de renforcer la protection légale des droits du travail et mise en application; mise en place de lignes directes de consultation et contrôle du respect par les employeurs de la législation du travail; et activités de promotion et séminaires organisés par le Bureau des affaires du travail. Enfin, la commission note que le gouvernement déclare que pour formaliser le système d’agences de placement, le gouvernement a soumis au conseil législatif un projet de loi sur les agences de placement.
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