ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Canada (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC) reçues le 31 août 2019 concernant les questions examinées dans la présente observation.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs. Province de l’Alberta. La commission rappelle qu’elle avait auparavant demandé au gouvernement de fournir des renseignements sur l’issue des discussions techniques concernant l’application du Code des relations de travail (CRT) aux travailleurs agricoles, ainsi que sur les résultats du réexamen du CRT et de la loi sur l’enseignement postsecondaire en ce qui concerne les architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, infirmières et personnel enseignant du supérieur en Alberta. La commission note que la loi sur la protection renforcée des travailleurs des fermes et des ranchs est entrée en vigueur en janvier 2018 et qu’en vertu de cette loi, les employés salariés non familiaux d’une ferme ou d’un ranch ont les mêmes droits que la plupart des salariés en Alberta pour ce qui est de la possibilité d’être représentés par un agent négociateur. S’agissant de l’extension des droits d’association et de négociation collective au personnel enseignant des établissements d’enseignement postsecondaire de l’Alberta, la commission note que suite au réexamen de la loi sur l’enseignement postsecondaire, le personnel enseignant et non enseignant des établissements d’enseignement postsecondaire a le droit légal de s’organiser et de bénéficier de la liberté syndicale. En ce qui concerne les autres catégories de travailleurs susmentionnées, le gouvernement indique que rien ne les empêche de s’associer et de s’organiser. Tout en notant que rien n’empêche les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les avocats, les médecins, les ingénieurs, les travailleurs domestiques, le personnel infirmier de s’associer et de s’organiser, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales en vertu desquelles les catégories susmentionnées jouissent de leur droit syndical ainsi que des autres droits reconnus par la convention.
Province de l’Ontario. La commission note que la loi sur la protection des salariés de l’agriculture (AEPA) a été modifiée afin d’étendre son champ d’application à l’horticulture ornementale à compter du 3 avril 2019. Quant à l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi de 1995 sur les relations de travail, le gouvernement indique encore une fois que l’AEPA protège le droit des travailleurs agricoles de l’Ontario de former des associations et de s’y affilier. La commission note toutefois que, selon le rapport final de l’Examen de l’évolution des lieux de travail (CWR), commandé par le ministère du Travail et publié en 2017, l’AEPA n’indique pas clairement que ces salariés ont le droit d’adhérer à un syndicat et de participer à des activités légales, ni qu’elle accorde aux travailleurs agricoles le droit de grève ni aucun autre droit au règlement des différends. La commission note en outre que le gouvernement indique une fois de plus qu’il ne dispose pas de statistiques sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat. Rappelant la valeur des informations statistiques pour évaluer l’application efficace de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de recueillir et fournir des informations sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat dans le cadre de l’AEPA. Elle le prie également de prendre toutes mesures supplémentaires pour garantir aux travailleurs agricoles le droit, en droit et en pratique, de créer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que d’autres droits reconnus par la convention. En ce qui concerne les autres catégories exclues de travailleurs (architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, directeurs et directeurs adjoints d’établissements d’enseignement, travailleurs associatifs et travailleurs domestiques), la commission avait déjà noté que les exclusions susmentionnées de la loi de 1895 sur les relations de travail seraient prises en compte dans l’examen en cours de la législation du travail et de l’emploi de l’Ontario. A cet égard, la commission note qu’en dépit des recommandations des conseillers spéciaux chargés du CWR concernant l’abrogation de ces exclusions, aucun changement n’a été apporté pendant la période 2016-2019. Elle prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail n’est pas adaptée aux environnements non industriels, tels que les domiciles privés et les bureaux professionnels. Tout en prenant dûment note du rapport final du CWR et de la déclaration du gouvernement sur l’inadaptation de la législation du travail aux contextes non industriels, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que les catégories susmentionnées aient le droit, en droit et en pratique, de créer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et qu’ils aient en outre les droits reconnus dans la convention.
Province du Nouveau-Brunswick. La commission note que le gouvernement reconnaît l’effet négatif de l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la loi sur les normes d’emploi et que des consultations ont eu lieu en septembre 2016 au sujet d’amendements éventuels à cette loi, qui prévoient entre autres l’abrogation de l’exclusion. Le gouvernement informe en outre qu’il procède actuellement à un examen technique de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission espère que les consultations et l’examen technique seront achevés dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour que les travailleurs domestiques jouissent du droit d’association et des autres garanties prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Autres provinces. Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard et Saskatchewan. En ce qui concerne l’exclusion des architectes, des dentistes, des arpenteurs-géomètres, des médecins et des ingénieurs, la commission note que: i) en Nouvelle-Ecosse, bien qu’aucune modification législative n’ait été apportée, les médecins sont de facto représentés par Doctors Nova Scotia, une association qui négocie avec le gouvernement au nom des médecins et des résidents; ii) s’agissant de l’Ile-du-Prince-Edouard, aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant les exclusions ci-dessus; iii) en Saskatchewan, les catégories ci-dessus ne sont pas explicitement exclues de la certification en qualité d’unité de négociation et ont donc le droit de se syndiquer; par exemple, les avocats de la commission d’assistance juridique de la province sont syndiqués. En ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques en Saskatchewan, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, font face à une limitation, dans la pratique, de leur syndicalisation en raison de la définition du terme «employeur» comme «un employeur qui emploie habituellement ou effectivement trois salariés ou plus», définition qui a pour but d’assurer la viabilité de l’unité de négociation. Tout en notant que rien n’empêche les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les médecins et les ingénieurs de s’associer et de s’organiser, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives en vertu desquelles les catégories susmentionnées jouissent de leurs droits syndicaux ainsi que des autres droits reconnus par la convention. En ce qui concerne la limitation pratique de la syndicalisation des travailleurs domestiques, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les travailleurs domestiques jouissent, en droit et dans la pratique, du droit syndical, ainsi que des autres droits prévus par la convention.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Services essentiels. Plan d’action économique (projet de loi C.4). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’adoption, en 2013, de la loi sur le plan d’action économique a permis au gouvernement fédéral de se voir conférer le pouvoir exclusif de déterminer quels sont les services essentiels pour la santé et la sécurité du public et d’imposer un arbitrage comme mécanisme de règlement des conflits dans les cas où 80 pour cent ou plus des postes d’une unité de négociation sont jugés essentiels. La commission note avec satisfaction que, le 26 novembre 2016, le projet de loi C-62, «loi modifiant la loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois», a reçu la sanction royale et, de ce fait, ce n’est plus l’employeur qui a le droit exclusif de déterminer quels sont les services essentiels et de désigner les postes nécessaires pour assurer ces services. La commission note en outre que, de ce fait, lorsqu’une conciliation/grève a été choisie par l’agent en tant que mécanisme de règlement du conflit dans la négociation collective, l’employeur et l’agent de négociation doivent négocier ensemble les services essentiels et conclure un accord de services essentiels.
Province de la Saskatchewan. Loi sur l’emploi. Dans ses observations précédentes, la commission s’est dite préoccupée par le fait que la loi sur l’emploi de la Saskatchewan a augmenté le nombre de salariés non admissibles à l’affiliation syndicale du fait que leurs fonctions professionnelles sont déclarées confidentielles. A cette occasion, la commission a souligné que la définition du terme «salarié» excluait toute personne exerçant une autorité et des fonctions de direction ou de confiance, et que les termes «syndicat», «organisation syndicale» et «grève» étaient définis dans la loi par référence au terme «salarié». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de vastes consultations ont eu lieu en 2012 dans le cadre de l’examen des articles relatifs aux relations de travail (partie IV) de la loi sur l’emploi et que certaines dispositions de la loi exigent un réexamen tous les dix ans, de sorte qu’un autre examen de la disposition sur les relations de travail aurait lieu vers 2024. La commission se réfère à ses recommandations précédentes, dans lesquelles elle rappelait au gouvernement que, bien qu’il ne soit pas nécessairement incompatible avec l’article 2 de refuser aux travailleurs qui exercent des fonctions de direction ou sont employés à des fonctions confidentielles d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres salariés, cette catégorie de travailleurs ne devrait pas être définie de manière trop large car cela risque d’affaiblir les organisations des autres travailleurs dans l’entreprise ou le secteur d’activité en leur enlevant une proportion substantielle de leur appartenance actuelle ou potentielle à un syndicat. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées dans un proche avenir pour assurer la révision de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de la placer en pleine conformité avec les considérations susmentionnées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’employés déclarés «confidentiels» et donc non éligibles à l’affiliation syndicale, ventilées par entreprise ou branche d’emploi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer