ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Equateur (Ratification: 1959)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations conjointes de l’Internationale des services publics en Equateur (ISP-Equateur) et de l’Union nationale des enseignants (UNE), reçues le 28 août 2019, qui ont trait à des questions examinées dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI,) reçues le 1er septembre 2019, portant sur des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que sur des allégations spécifiques de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires au sujet des allégations susmentionnées de discrimination antisyndicale.
La commission accueille favorablement la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en ce qui concerne le processus de réforme législative et en vue de donner suite aux observations et recommandations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. La commission veut croire que cette assistance technique permettra au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur les points soulignés dans les commentaires précédents sur la convention, qui sont rappelés ci-après.
S’agissant de l’application de la convention dans le secteur public, la commission avait prié le gouvernement de:
  • -faire état des sanctions et mesures de réparation applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le secteur public, en précisant les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes à cet égard;
  • -indiquer si, outre les membres de la direction du comité des employés des services publics, les dirigeants d’organisations d’employés des services publics jouissent également d’une protection renforcée contre la suppression de leur poste ou d’autres mesures du même ordre, y compris en cas de mise en œuvre du mécanisme de démission forcée assortie d’une indemnisation;
  • -fournir des informations sur l’issue du recours en inconstitutionnalité contre le mécanisme de démission forcée assortie d’indemnisation, que l’ISP-Equateur et l’UNE ont indiqué avoir formé; et
  • -rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer, pour toutes les catégories d’employés du secteur public couvertes par la convention, un mécanisme de négociation collective adapté aux spécificités du secteur.
S’agissant de l’application de la convention dans le secteur privé, la commission avait prié le gouvernement de:
  • -prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale lors de l’accès à l’emploi;
  • -prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail de telle sorte que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres;
  • -communiquer ses commentaires en réponse aux observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC), transmises par l’ISP-Equateur et l’UNE, concernant les effets des accords ministériels établissant de nouvelles normes contractuelles pour les travailleurs des plantations de bananes et les autres travailleurs agricoles dans l’exercice effectif du droit de négociation collective dans ces secteurs.
La commission veut croire que l’assistance technique sera fournie dès que possible et permettra de réaliser des progrès tangibles sur les questions susmentionnées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer