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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2000

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Suivi des recommandations adoptées en 2009 par la commission d’enquête constituée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 30 août 2019, soulevant des questions qui sont adressées ci-après.
La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle est donc conduite à renouveler ses précédents commentaires en ce qui concerne les questions suivantes.

Réforme et harmonisation de la législation du travail

Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec préoccupation que, malgré ses nombreuses demandes, dont certaines étaient antérieures à l’instauration de la commission d’enquête en 2009, aucun progrès réel n’était constaté quant à la modification de la loi sur le travail ou de la loi sur la fonction publique dans un sens propre à rendre ces instruments conformes à la convention. Elle avait donc prié une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis, s’agissant de rendre ces deux instruments conformes à la Constitution nationale et à la convention.
Loi sur le travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, suite à l’adoption des Principes de réforme de la législation du travail par le Cabinet en décembre 2016, un certain nombre de réunions de consultation avaient eu lieu en 2017 et 2018 et que le projet final d’instrument modificateur de la loi sur le travail était finalisé et se trouvait près à être soumis au Cabinet puis au Parlement. La commission avait cependant noté avec préoccupation que, selon la ZCTU, ce projet d’instrument modificateur de la législation du travail ignorait délibérément les observations formulées par la commission et ne prévoyait aucune disposition établissant clairement la protection des travailleurs et de leurs représentants contre la discrimination antisyndicale.
Loi sur la fonction publique et loi sur les services de santé. La commission avait pris note des indications données par le gouvernement selon lesquelles les principes de modification de la loi sur les services publics avaient été approuvés par le forum tripartite de négociation et que d’autres consultations avaient été entreprises dans le cadre du Conseil national de négociation paritaire (NJNC). Le gouvernement avait indiqué en outre que le ministère de la Justice procédait à la rédaction du projet de loi et que les partenaires sociaux seraient consultés sur ce projet.
La commission note avec préoccupation que, selon les observations les plus récentes de la ZCTU, la loi sur le travail, la loi sur les services publics et la loi sur les services de santé n’ont pas été modifiées de manière à être rendues conformes tant à la Constitution nationale qu’à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui est son pouvoir pour que le processus d’examen de la législation du travail et de la législation sur la fonction publique ayant pour finalité d’assurer la conformité de ces instruments avec la convention soit engagé sans plus tarder et soit mené en pleine concertation avec les partenaires sociaux. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que l’article 56(2) de la loi (de 2016) sur les zones économiques spéciales ne reconnaît pas le droit à la négociation collective et charge le ministre compétent et l’autorité administrant les zones économiques spéciales de déterminer les conditions de travail dans ces zones. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette loi soit modifiée, en concertation avec les partenaires sociaux, de manière à être rendue conforme à la convention et elle l’avait prié de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Notant que, selon le ZCTU, aucune mesure n’a été prise à ce sujet, la commission est conduite à renouveler sa demande et elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Application de la commission dans la pratique

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur les échanges qu’il a pu avoir avec le ZCTU au sujet des faits de discrimination antisyndicale allégués et documentés par le ZCTU. La commission avait noté que le gouvernement déclarait avoir eu des entretiens avec le ZCTU en décembre 2016, qui avaient permis de résoudre la plupart de ces cas, bien que certains d’entre eux n’aient pu être examinés, faute d’informations suffisantes. Le gouvernement avait indiqué en outre qu’avec l’assistance du BIT il était en train de se doter d’un système de gestion électronique devant faciliter le suivi du traitement des conflits du travail, notamment de ceux qui ont trait à la discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout fait nouveau à cet égard. Elle l’avait également prié de faire parvenir ses commentaires par rapport aux allégations du ZCTU selon lesquelles la discrimination antisyndicale serait particulièrement étendue dans le secteur de la construction (où plusieurs travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la construction et des professions connexes du Zimbabwe auraient été victimes d’agressions et de faits de harcèlement, notamment dans des multinationales et des entreprises étrangères, et leurs représentants auraient été interdits d’accéder à ces entreprises). La commission note avec préoccupation que le ZCTU déclare dans sa communication la plus récente que cette question n’a toujours pas été abordée et évoque de nouveaux faits de discrimination antisyndicale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer, dans la pratique, une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et de fournir dans son prochain rapport une réponse détaillée à ses précédents commentaires ainsi qu’aux observations du ZCTU.
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