ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Egypte (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. En référence à ses commentaires au sujet de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note que la loi no 137 sur les syndicats prévoit, dans son article 3, l’interdiction générale de toute discrimination à l’égard de la constitution d’un syndicat ou de l’exercice d’une activité syndicale. Elle note aussi que le projet de code du travail, actuellement devant la Commission de la main d’œuvre du Parlement, interdit, dans son article 138, le licenciement sur la base de l’affiliation ou de l’activité syndicale. La commission constate cependant que le projet transmis par le gouvernement ne comporte aucun article relatif aux sanctions, aux pénalités ou aux mesures correctives. Tout en rappelant que l’article 1 de la convention prévoit une protection contre la discrimination antisyndicale non seulement à l’égard du licenciement mais également de tout acte qui pourrait porter préjudice aux travailleurs dans leur emploi, y compris au moment de l’engagement, et d’autres formes de préjudices telles que la rétrogradation, le transfert, les avantages, etc., et que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition de la législation qui assure pleinement une protection à l’égard de tels actes ainsi que les sanctions, les pénalités et les mesures correctives prévues.
Article 4. Promotion de la négociation collective. En ce qui concerne les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années au sujet du Code du travail no 12 de 2003, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de nouveau code du travail a supprimé toutes références au rôle des organisations de niveau supérieur dans le processus de négociation des organisations de niveau inférieur. Elle note aussi, d’après les explications du gouvernement, que le projet de loi prévoit l’arbitrage facultatif basé sur la volonté et le souhait des deux parties sans aucune contrainte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements ultérieurs au sujet du projet de code et d’en transmettre une copie une fois qu’il sera adopté.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. En ce qui concerne l’exclusion du projet de code du travail, et donc du droit de négociation collective, des fonctionnaires des organismes de l’Etat, y compris des unités du gouvernement local, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 81 sur la fonction publique a été adoptée le 1er novembre 2016 et que le règlement d’application de cette loi a été édicté en vertu du décret no 126/2017 du Premier ministre.
La commission relève que la loi no 81 établit, d’une part, un Conseil de la fonction publique qui dispose d’un rôle consultatif sur différentes questions liées à la fonction publique et, d’autre part, pour chaque département public, des comités de ressources humaines. La commission observe également que, en vertu de l’article 3 de la loi no 81 et de l’article 4 de son décret d’application, le Conseil de la fonction publique et les comités de ressources humaines, majoritairement composés de représentants de l’administration, comptent en leur sein un représentant syndical dont la désignation relève principalement de la Fédération des syndicats égyptiens. La commission constate dans le même temps que la loi et son décret d’application ne font aucune mention à d’autres modalités de représentation des personnels des services publics ni à des mécanismes de négociation collective des conditions de travail et d’emploi de ces derniers.
La commission rappelle à cet égard que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi et que des mécanismes de simple consultation ne sont à cet égard pas suffisants. La commission souligne également que, en vertu du principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par la convention, les travailleurs doivent pouvoir choisir les organisations syndicales qui les représentent. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il existe, en droit ou en pratique, des mécanismes permettant aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement leurs conditions de travail et de préciser le mode de désignation des organisations les représentant.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer